Chasteté : un mot religieux longtemps inscrit dans le droit canadien

Que signifie la chasteté ?
La chasteté désigne la maîtrise de la sexualité selon son état de vie : continence hors mariage, fidélité dans le mariage. Le Catéchisme catholique en fait une vocation de tous les baptisés. Le Code criminel canadien a aussi employé le mot : jusqu'en 1988, la séduction n'était punie que si la jeune fille était « de mœurs antérieurement chastes ».
Sommaire
- Que veut dire chasteté ?
- Comment le Catéchisme décrit-il la vocation à la chasteté ?
- Pourquoi le Code criminel parlait-il de mœurs antérieurement chastes ?
- Comment la loi traitait-elle la preuve de la chasteté ?
- Pourquoi ce critère a-t-il disparu ?
- Que reste-t-il du mot chaste aujourd'hui ?
- Questions fréquentes
- Sources
Que veut dire chasteté ?
Chasteté désigne, dans son sens courant, le fait de s'abstenir des plaisirs sexuels ou de les régler selon une règle morale. Le dictionnaire Usito, de l'Université de Sherbrooke, la définit comme la « vertu consistant à s'abstenir des plaisirs charnels », ou la conduite chaste d'une personne [4]. Il lui donne pour synonymes abstinence, continence, pureté et tempérance, et pour contraire intempérance [4].
Le mot est l'un des plus anciens du vocabulaire moral français. Usito le date de 1119 et le fait venir du latin castitas, qui signifiait « virginité » [4]. L'adjectif chaste, attesté entre 1130 et 1140 selon le Trésor de la langue française informatisé, vient du latin castus, qui signifiait exempt ou pur de quelque chose [5]. Au départ, être chaste, c'est donc être préservé.
Usito distingue deux sens de l'adjectif. Est chaste la personne qui pratique la chasteté ; est chaste aussi ce qui dénote la chasteté, qui évite les pensées et les propos impurs, avec pudique et pur pour synonymes [5]. Les exemples sont québécois : Émile Nelligan, en 1903, décrit un homme chaste, humble, doux et savant, et Gilles Vigneault parle en 2001 d'un baiser d'une extrême chasteté [5].
Le mot a aussi produit des expressions figées. Usito relève la ceinture de chasteté et le vœu de chasteté, défini comme l'un des trois vœux de religion, qui impose une abstinence complète [4]. Ce dernier sens est celui des religieux et des religieuses, pour qui la chasteté fait l'objet d'un vœu.
Repères chronologiques
- 1886La séduction d'une jeune fille de 12 à 16 ans « de mœurs antérieurement chastes » devient une infraction ; une autre vise la séduction sous promesse de mariage.
- 1887La séduction sous promesse de mariage est étendue aux jeunes femmes de moins de 21 ans.
- 1892Le premier Code criminel reprend l'infraction pour les jeunes filles de 14 à 16 ans et punit la séduction de passagères par l'équipage d'un navire.
- 1920Une nouvelle infraction vise la séduction d'une jeune fille chaste de 16 à 18 ans (S.C. 1919-1920, ch. 43).
- 1953-1954Révision du Code : l'infraction vise expressément l'homme âgé d'au moins 18 ans.
- 1984Le rapport Badgley sur les infractions sexuelles contre les enfants prépare la réforme.
- 1988Les infractions de séduction disparaissent du Code criminel avec la réforme du projet de loi C-15.
Comment le Catéchisme décrit-il la vocation à la chasteté ?
Le Catéchisme de l'Église catholique décrit la chasteté comme une vertu que tout baptisé est appelé à vivre, chacun selon son état de vie. Il la définit ainsi : « La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne » (§2337) [1]. La définition est positive : il ne s'agit pas seulement de s'abstenir, mais d'unifier le corps et l'esprit.
Le texte en fait un travail sur soi. La chasteté suppose l'apprentissage de la maîtrise de soi (§2339) ; elle est une vertu morale, mais aussi un don de Dieu, une grâce (§2345) [1]. Le Catéchisme décrit ensuite l'intégrité de la personne et l'intégralité du don de soi, deux sous-parties qui rattachent la chasteté à l'amour et à l'amitié [1].
La vocation varie selon l'état de vie. Selon le §2348, tout baptisé est appelé à la chasteté ; le §2349 distingue trois régimes : la virginité ou le célibat consacré, la chasteté conjugale pour les personnes mariées et la continence pour les autres [1]. Le §2350 précise que les fiancés sont appelés à vivre la chasteté dans la continence et à réserver au mariage les manifestations de tendresse propres à l'amour conjugal [1].
Le Catéchisme nomme enfin les offenses à la chasteté : la luxure, la masturbation, la fornication, la pornographie, la prostitution et le viol (§2351-2356) [1]. La fornication y est l'union charnelle hors mariage entre un homme et une femme libres (§2353) [1]. Le vocabulaire plus ancien de l'impureté et de l'impudicité est présenté dans notre article sur l'impudicité et le péché de la chair.
Pourquoi le Code criminel parlait-il de mœurs antérieurement chastes ?
Le Code criminel parlait de mœurs antérieurement chastes parce que les infractions de séduction ne protégeaient que les jeunes filles réputées chastes avant les faits. Selon la Bibliothèque du Parlement, la séduction d'une jeune fille de plus de 12 ans et de moins de 16 ans « de mœurs antérieurement chastes » devient une infraction en 1886, et ce caractère chaste est une condition de l'infraction [7]. La version anglaise parlait de previously chaste character [2].
La même année, une autre infraction vise la séduction d'une femme de moins de 18 ans sous promesse de mariage ; elle est étendue en 1887 aux femmes de moins de 21 ans [6]. Le premier Code criminel, en 1892, reprend la séduction des jeunes filles de 14 à 16 ans (article 181) et la séduction sous promesse de mariage (article 182) [3]. Il punit aussi le capitaine, l'officier ou le marin qui séduit une passagère, d'une amende de 400 dollars ou d'un an d'emprisonnement [3].
La loi de 1919-1920 (S.C. 1919-1920, ch. 43, art. 4) déplace la tranche d'âge. L'article 211 vise désormais la personne de plus de 18 ans qui séduit une jeune fille de mœurs antérieurement chastes âgée de 16 à 18 ans, sous peine de deux ans d'emprisonnement [2]. La révision de 1953-1954 précise que l'auteur est une personne de sexe masculin âgée d'au moins 18 ans [2].
Ces infractions traversent ensuite les révisions du Code. Dans les Statuts revisés de 1970, l'article 151 punit la séduction d'une jeune fille de 16 à 18 ans, l'article 152 la séduction sous promesse de mariage d'une femme non mariée de moins de 21 ans, de mœurs antérieurement chastes, par un homme d'au moins 21 ans, et l'article 154 la séduction de passagères [3]. Dans les Lois révisées de 1985, la séduction des 16-18 ans devient l'article 156 [2]. Leur histoire est racontée dans notre article Quand la séduction était un crime au Canada.
Comment la loi traitait-elle la preuve de la chasteté ?
La loi faisait de la chasteté antérieure une condition de l'infraction, ce qui plaçait la conduite passée de la plaignante au centre du procès. La Bibliothèque du Parlement le relève : la plaignante devait s'exposer à un examen minutieux de sa vie passée pour établir sa chasteté, ce qui explique probablement que peu d'accusations aient été portées en vertu de cette disposition avant son abrogation [6]. Le document présente ce lien comme probable, non comme un fait démontré [6].
Le texte de 1920 contenait une règle protectrice. La preuve que la jeune fille avait déjà eu des relations illicites avec l'accusé lui-même ne devait pas être considérée comme une preuve qu'elle n'était pas de mœurs antérieurement chastes [2]. Le séducteur ne pouvait donc pas invoquer ses propres actes antérieurs pour échapper à la condamnation.
D'autres dispositions de la même époque faisaient intervenir la notion de faute partagée. Selon la Bibliothèque du Parlement, après 1920, la question de savoir qui était le plus à blâmer pouvait mener à l'acquittement dans l'infraction de relations sexuelles avec une jeune fille de 14 à 16 ans [6]. Le droit pesait ainsi la conduite de la jeune fille autant que celle de l'accusé.
Ces règles ont été critiquées bien avant leur abrogation. La Bibliothèque du Parlement rapporte que la Commission de réforme du droit du Canada, dans son document de travail 22, jugeait inexactes et injustes certaines présomptions sur les femmes et les hommes qui sous-tendaient ces infractions [6]. Le critère de chasteté reposait en effet sur l'idée qu'une jeune fille déjà active sexuellement ne méritait plus la même protection.
Pourquoi ce critère a-t-il disparu ?
Le critère a disparu parce que la réforme des années 1980 a fondé la protection des jeunes sur leur âge et sur les rapports de confiance, et non plus sur leur réputation. Le rapport du comité Badgley sur les infractions sexuelles contre les enfants, publié en 1984 selon la Bibliothèque du Parlement, a préparé cette réforme [7]. Le projet de loi C-15, présenté par le ministre de la Justice Ramon Hnatyshyn, a abrogé les infractions de relations sexuelles illicites et de séduction [6].
La loi de réforme (L.R.C. 1985, ch. 19 (3e suppl.)) abroge la séduction des 16-18 ans par son article 2 et la séduction de passagères par son article 3 [2][3]. Le site de la juriste Constance Backhouse date cette abrogation de 1987, et la Bibliothèque du Parlement indique que les infractions de séduction sont restées en vigueur jusqu'en 1988 [2][7]. Les deux dates se concilient : la loi, adoptée en 1987, est entrée en vigueur le 1er janvier 1988, selon l'étude d'évaluation publiée en 1992 par J. P. Hornick et F. Bolitho [9].
La même réforme crée des infractions nouvelles, indifférentes à la chasteté. Les contacts sexuels et l'incitation à des contacts sexuels interdisent presque tout contact sexuel entre un adulte et un enfant de moins de 14 ans, quel que soit son consentement ; l'exploitation sexuelle vise les jeunes de 14 à 17 ans lorsqu'existe une relation de confiance ou d'autorité [6]. Ces seuils ont été relevés depuis : un projet de loi de 2006 (C-22), adopté par la Chambre des communes le 4 mai 2007, proposait de porter de 14 à 16 ans l'âge du consentement et d'appliquer l'exploitation sexuelle aux 16-18 ans [7]. Le seuil de 16 ans s'applique depuis le 1er mai 2008, en vertu de la loi de 2008, ch. 6 [10]. Les règles actuelles sont présentées dans notre article sur l'âge du consentement au Canada.
La même loi a modifié une règle de preuve qui inverse l'ancienne logique. L'article 277 du Code criminel, modifié par cette loi de réforme et à jour au 30 septembre 2026, rend inadmissible, pour les infractions sexuelles qu'il énumère, la preuve de la réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant [8]. Là où le droit exigeait autrefois de prouver la chasteté, il interdit désormais d'invoquer la réputation.
Que reste-t-il du mot chaste aujourd'hui ?
Le mot chaste a quitté le droit pénal canadien, mais il reste vivant dans le vocabulaire religieux et littéraire. Le Catéchisme continue de faire de la chasteté une vocation pour tous, mariés compris [1], et le vœu de chasteté demeure l'un des trois vœux de religion [4]. Dans la langue littéraire, l'adjectif qualifie aussi un geste ou un propos retenu, comme le baiser de Vigneault [5].
L'écart entre les deux usages est frappant. Pour l'Église, la chasteté est une vertu qui se construit et qui peut se retrouver, puisque le Catéchisme la décrit comme un apprentissage [1]. Pour l'ancien droit pénal, elle était un état antérieur, constaté ou non au moment du procès, et qui conditionnait la protection de la jeune fille [7].
Le droit actuel a gardé la préoccupation de protéger les mineurs, mais sans juger leur conduite. La disparition du critère de chasteté et l'interdiction d'invoquer la réputation sexuelle montrent un déplacement : de la vertu présumée de la victime vers l'âge, le consentement et les rapports de pouvoir [6][8].
Questions fréquentes
Chasteté et abstinence, est-ce pareil ?
Pas tout à fait. Usito donne abstinence comme synonyme de chasteté, mais le Catéchisme catholique définit la chasteté plus largement, comme l'intégration réussie de la sexualité dans la personne. Pour les personnes non mariées, elle prend la forme de la continence ; pour les époux, celle de la chasteté conjugale.
La chasteté concerne-t-elle aussi les personnes mariées ?
Oui, selon le Catéchisme de l'Église catholique. Son §2349 appelle les personnes mariées à vivre la chasteté conjugale, les autres la pratiquant dans la continence. Pour l'Église, tout baptisé est appelé à la chasteté selon son état de vie (§2348).
Quand l'infraction de séduction a-t-elle été abrogée ?
Le 1er janvier 1988, date d'entrée en vigueur de la réforme du projet de loi C-15 (L.R.C. 1985, ch. 19 (3e suppl.)), adoptée en 1987. C'est pourquoi le site de Constance Backhouse date l'abrogation de 1987, tandis que la Bibliothèque du Parlement indique que les infractions de séduction sont restées en vigueur jusqu'en 1988.
Que signifiait « de mœurs antérieurement chastes » ?
L'expression désignait une jeune fille réputée n'avoir pas eu de relations sexuelles avant les faits ; depuis 1920, des relations antérieures avec l'accusé lui-même ne lui faisaient pas perdre cette qualité. C'était une condition de l'infraction de séduction : si elle n'était pas remplie, l'accusé ne pouvait pas être condamné pour séduction. La version anglaise disait previously chaste character.
Qu'est-ce que le vœu de chasteté ?
C'est l'un des trois vœux de religion, qui impose une abstinence complète à ceux qui le prononcent, selon Usito. Il est propre aux religieux et religieuses. Le Catéchisme parle de virginité ou de célibat consacré pour cette forme de chasteté.
La réputation sexuelle d'une victime peut-elle encore être invoquée ?
Non, pas pour attaquer ou défendre sa crédibilité. L'article 277 du Code criminel, à jour au 30 septembre 2026, déclare inadmissible la preuve de réputation sexuelle dans les poursuites pour les infractions sexuelles qu'il énumère, dont l'agression sexuelle.
D'où vient le mot chaste ?
Chaste vient du latin castus, qui signifiait exempt ou pur de quelque chose, et il est attesté en français entre 1130 et 1140 selon le Trésor de la langue française informatisé. Le nom chasteté, attesté en 1119, vient du latin castitas, qui signifiait virginité.
Sources
- vatican.va — https://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P80.HTM
- law.constancebackhouse.ca — https://law.constancebackhouse.ca/website/sed_1618.htm
- criminalnotebook.ca — https://criminalnotebook.ca/index.php/Seduction_(Repealed_Offence)
- usito.usherbrooke.ca — https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/chastet%C3%A9
- usito.usherbrooke.ca — https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/chaste
- publications.gc.ca — https://publications.gc.ca/Pilot/LoPBdP/BP/prb993-e.htm
- lop.parl.ca — https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/LegislativeSummaries/391LS550E
- laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-277.html
- ojp.gov — https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/review-implementation-child-sexual-abuse-legislation-selected-sites
- laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-150.1-20080501.html
Information générale, ce n'est pas un conseil juridique ni religieux.


