Droit

Âge du consentement au Canada : règles et exceptions

Par la rédaction de fornication.infoVérifié le Lecture : 10 min15 sources
Illustration : un médaillon avec la balance de la justice, devant le château Frontenac à Québec, entouré de passants d'aujourd'hui
L'essentiel

Quel est l'âge du consentement sexuel au Canada ?

L'âge du consentement est de 16 ans au Canada, y compris au Québec, depuis le 1er mai 2008. Un jeune de 14 ou 15 ans peut consentir avec un partenaire de moins de cinq ans son aîné, et un jeune de 12 ou 13 ans avec un partenaire de moins de deux ans son aîné, sauf autorité, dépendance ou exploitation.

Sommaire
  1. Quel est l'âge du consentement au Canada ?
  2. Quelles exceptions prévoit l'article 150.1 ?
  3. Quand l'âge est-il passé de 14 à 16 ans ?
  4. Pourquoi l'âge est-il de 18 ans en situation d'autorité ?
  5. L'erreur sur l'âge permet-elle d'éviter une condamnation ?
  6. Qu'a changé la loi C-16 de 2026 ?
  7. Comment ces règles s'appliquent-elles au Québec ?
  8. Questions fréquentes
  9. Sources

Quel est l'âge du consentement au Canada ?

L'âge du consentement est de 16 ans dans tout le Canada. Juridiquement, il ne s'agit pas d'une infraction distincte mais d'une règle de preuve : selon le paragraphe 150.1(1) du Code criminel, le fait que le plaignant de moins de 16 ans ait consenti ne constitue pas un moyen de défense pour les contacts sexuels (art. 151), l'incitation à des contacts sexuels (art. 152), l'exploitation sexuelle (par. 153(1)), certaines infractions de bestialité et d'exhibitionnisme (par. 160(3) et 173(2)) et les agressions sexuelles (art. 271 à 273) [1].

Le ministère de la Justice du Canada résume la règle de la même façon dans sa page d'information mise à jour le 21 mai 2026 : 16 ans en principe, mais un âge plus élevé dans certaines situations, comme une relation de confiance, d'autorité ou de dépendance [2]. En dessous de 12 ans, aucune exception n'existe : le consentement n'est jamais valable [11].

Le texte est le même pour toutes les orientations sexuelles et toutes les pratiques depuis l'abrogation, en juin 2019, de l'ancien article 159 qui exigeait 18 ans pour les relations anales, sauf entre époux [14]. Cette disposition et son histoire sont présentées dans notre article sur l'article 159 du Code criminel.

Qui peut consentir à une activité sexuelle, et avec qui (Code criminel, octobre 2026)

Âge de la personnePartenaire permisConditions
Moins de 12 ansAucunLe consentement n'est jamais un moyen de défense
12 ou 13 ansMoins de 2 ans de plusNi autorité, ni confiance, ni dépendance, ni exploitation (art. 150.1(2))
14 ou 15 ansMoins de 5 ans de plusMêmes conditions (art. 150.1(2.1))
16 ou 17 ansSans limite d'âgeSauf autorité, confiance, dépendance ou exploitation (art. 153) ; aucune rétribution (art. 286.1(2))
18 ans et plusSans limite d'âgeConsentement au sens de l'art. 273.1

Quelles exceptions prévoit l'article 150.1 ?

L'article 150.1 prévoit des exceptions dites de proximité d'âge, qui permettent à un jeune de 12 à 15 ans de consentir avec un partenaire proche de son âge. Pour un plaignant de 12 ou 13 ans, le consentement redevient un moyen de défense si l'accusé a moins de deux ans de plus que lui ; pour un plaignant de 14 ou 15 ans, l'écart doit être de moins de cinq ans [1]. Dans les deux cas, l'accusé ne doit être ni en situation d'autorité ou de confiance, ni dans une relation de dépendance ou d'exploitation avec le jeune [1].

Le paragraphe 150.1(3) ajoute qu'une personne de 12 ou 13 ans ne peut être jugée pour contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels ou exhibitionnisme que si elle est elle-même en situation d'autorité, de confiance, de dépendance ou d'exploitation à l'égard du plaignant [1]. Cette règle limite les poursuites contre de très jeunes adolescents pour des relations entre pairs.

Deux règles transitoires complètent le dispositif. Le paragraphe 150.1(2.2) maintient la défense de consentement lorsque l'accusé, plus âgé de cinq ans ou plus, était déjà le conjoint de fait du plaignant à la date d'entrée en vigueur de la réforme, ou vivait avec lui une relation conjugale avec un enfant né ou à naître [1]. Le paragraphe 150.1(2.3) protège de la même façon les mariages conclus avant la modification de 2015 [1]. Le ministère de la Justice précise que ces exceptions supposent l'absence d'exploitation, appréciée notamment selon l'âge du jeune, la différence d'âge, la rapidité ou le secret de la relation et le contrôle ou l'influence exercés [2].

Quand l'âge est-il passé de 14 à 16 ans ?

L'âge du consentement est passé de 14 à 16 ans le 1er mai 2008. La version de l'article 150.1 en vigueur du 1er novembre 2005 au 30 avril 2008 visait encore les plaignants de moins de 14 ans, avec une seule exception pour les 12 et 13 ans lorsque le partenaire avait moins de 16 ans et moins de deux ans de plus [3]. La version suivante, applicable du 1er mai 2008 au 5 décembre 2014, porte le seuil à 16 ans et crée l'exception des cinq ans pour les 14 et 15 ans [4].

Le changement provient de la Loi sur la lutte contre les crimes violents (projet de loi C-2, L.C. 2008, ch. 6), que Statistique Canada date du 28 février 2008 et décrit comme ayant fait passer l'âge de consentement « de 14 à 16 ans » pour les contacts sexuels, l'incitation, l'exploitation sexuelle, la bestialité et l'exhibitionnisme [5]. Les notes historiques de l'article 150.1 mentionnent bien la loi de 2008, ch. 6 [4].

La réforme n'a pas fait l'unanimité. Un commentaire publié en 2018 sur le site de la faculté de droit Osgoode Hall rappelle que des organismes de santé sexuelle et de jeunesse s'y étaient opposés, et s'interroge sur l'adéquation des exceptions de proximité d'âge aux réalités adolescentes [10].

En 2008, l'exception pour les 14 et 15 ans couvrait aussi l'accusé marié au plaignant [4]. Cette exception a été supprimée par la loi fédérale de 2015 (L.C. 2015, ch. 29, Zero Tolerance for Barbaric Cultural Practices Act), sanctionnée le 18 juin 2015, qui a aussi fixé à 16 ans l'âge minimal absolu du mariage dans la Loi sur le mariage civil, tout en prévoyant une règle transitoire pour les couples déjà mariés [9].

Pourquoi l'âge est-il de 18 ans en situation d'autorité ?

L'âge est porté à 18 ans lorsque le partenaire occupe une position qui fragilise la liberté du consentement. L'article 153 punit l'exploitation sexuelle : une personne en situation de confiance ou d'autorité envers un adolescent, avec qui l'adolescent est en situation de dépendance, ou qui entretient avec lui une relation d'exploitation, commet une infraction si elle le touche à des fins sexuelles ou l'invite à des contacts sexuels [6]. L'« adolescent » y est défini comme une personne de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans [6].

Le juge peut déduire l'existence d'une relation d'exploitation de sa nature et de ses circonstances, notamment l'âge de l'adolescent, la différence d'âge, l'évolution de la relation et le degré de contrôle ou d'influence exercé [6]. Les peines sont de 14 ans d'emprisonnement au plus, avec un minimum d'un an, sur acte criminel, et de deux ans moins un jour au plus, avec un minimum de 90 jours, par procédure sommaire [6].

Le seuil de 18 ans s'applique aussi à la rétribution et à l'image. Obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d'une personne de moins de 18 ans est un acte criminel passible de 14 ans d'emprisonnement, avec une peine minimale de six mois pour une première infraction et d'un an en cas de récidive [13]. La pornographie juvénile vise elle aussi les personnes de moins de 18 ans [2].

L'erreur sur l'âge permet-elle d'éviter une condamnation ?

L'erreur sur l'âge n'est un moyen de défense que si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'âge du plaignant. Le paragraphe 150.1(4) l'exige lorsque l'accusé croyait la personne âgée d'au moins 16 ans, le paragraphe 150.1(5) lorsqu'il la croyait âgée d'au moins 18 ans, et le paragraphe 150.1(6) lorsqu'il invoque une exception de proximité d'âge [1].

Dans l'arrêt R. c. George (2017 CSC 38), la Cour suprême a examiné le cas d'une femme de 35 ans acquittée en première instance de contacts avec un adolescent de 14 ans qui paraissait plus âgé [10]. La Cour d'appel de la Saskatchewan avait annulé l'acquittement ; la Cour suprême l'a rétabli, jugeant que l'appréciation du juge du procès sur les mesures prises relevait des faits et ne comportait pas d'erreur de droit [10].

La loi de 2026 a élargi la liste du paragraphe 150.1(5). Dans la version applicable du 21 juin 2019 au 17 juillet 2026, il visait les articles 153, 170, 171 et 172 et des infractions liées aux services sexuels de mineurs [7]. Depuis le 18 juillet 2026, il vise aussi des infractions de traite de personnes de moins de 18 ans (art. 279.011 et paragraphes 279.02(2) et 279.03(2)), à la suite de la modification apportée par la L.C. 2026, ch. 19, art. 7 [1].

Qu'a changé la loi C-16 de 2026 ?

La loi C-16 n'a pas modifié l'âge du consentement, qui reste de 16 ans, mais elle a renforcé plusieurs infractions visant les mineurs. Présentée le 9 décembre 2025 par le ministre de la Justice, elle a reçu la sanction royale le 18 juin 2026 et porte la référence L.C. 2026, ch. 19 [15]. La plupart de ses dispositions sont en vigueur depuis le 18 juillet 2026 [8].

Selon le ministère de la Justice, la loi étend l'exploitation sexuelle et l'incitation à des contacts sexuels au fait d'inviter un enfant à exposer ses organes sexuels à des fins sexuelles, y compris lors d'appels vidéo [8]. Elle applique l'infraction de leurre aux affaires de sextorsion, crée une infraction de menace de diffusion de matériel d'abus pédosexuel et permet de poursuivre au Canada les citoyens et résidents permanents pour des agressions sexuelles commises sur des enfants à l'étranger [8].

La loi rétablit aussi les peines minimales obligatoires d'emprisonnement que les tribunaux avaient jugées inconstitutionnelles, tout en permettant au juge de s'en écarter lorsque la peine minimale serait exagérément disproportionnée [8]. Les notes historiques de l'article 153 mentionnent d'ailleurs une modification par la L.C. 2026, ch. 19, art. 10 [6].

Comment ces règles s'appliquent-elles au Québec ?

Ces règles s'appliquent au Québec exactement comme dans le reste du Canada, car l'âge du consentement est fixé par le Code criminel fédéral [1]. L'Institut national de santé publique du Québec présente d'ailleurs les mêmes seuils dans sa synthèse à jour au 7 janvier 2026 : jamais de consentement valable avant 12 ans, des exceptions encadrées entre 12 et 15 ans, et un seuil de 18 ans en cas d'autorité, de confiance, de dépendance ou d'exploitation [11].

Le droit civil québécois fixe d'autres âges, qui ne modifient pas l'âge du consentement sexuel. Le Code civil du Québec, à jour au 12 août 2026, établit la majorité à 18 ans (art. 153) et permet au mineur de 14 ans et plus de consentir seul aux soins requis par son état de santé (art. 14), ainsi qu'à certains soins non requis par son état de santé (art. 17) [12]. Ces règles concernent la capacité civile et l'accès aux soins, non la licéité d'une relation. Pour une vue d'ensemble de ce que le droit canadien encadre ou non en matière de relations hors mariage, voir notre article sur la fornication et la loi au Canada.

Questions fréquentes

Un adulte peut-il avoir une relation avec une personne de 16 ans ?

Oui, en règle générale, si la personne de 16 ou 17 ans consent librement. C'est interdit si l'adulte est en situation de confiance ou d'autorité envers elle, si elle est en situation de dépendance à son égard ou si la relation relève de l'exploitation (art. 153). Toute rétribution est également interdite avant 18 ans.

Qu'est-ce que l'exception de proximité d'âge ?

C'est la règle qui permet à un jeune de 12 à 15 ans de consentir avec un partenaire proche de son âge : moins de deux ans d'écart à 12 ou 13 ans, moins de cinq ans à 14 ou 15 ans. Elle ne s'applique pas si le partenaire est en situation d'autorité, de confiance, de dépendance ou d'exploitation.

L'erreur sur l'âge est-elle un moyen de défense ?

Seulement si l'accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'âge de la personne (art. 150.1(4) à (6)). Une simple croyance, même sincère, ne suffit pas. Dans R. c. George (2017 CSC 38), la Cour suprême a rappelé que l'appréciation de ces mesures par le juge du procès relève des faits.

L'âge du consentement est-il différent au Québec ?

Non. Il est de 16 ans au Québec comme ailleurs, car il est fixé par le Code criminel fédéral. Le Code civil du Québec fixe la majorité à 18 ans et permet aux mineurs de 14 ans et plus de consentir seuls à des soins, mais ces règles civiles ne modifient pas l'âge du consentement sexuel.

Quel était l'âge du consentement avant 2008 ?

Il était de 14 ans. La version de l'article 150.1 en vigueur jusqu'au 30 avril 2008 visait les plaignants de moins de 14 ans ; le seuil est passé à 16 ans le 1er mai 2008, à la suite de la Loi sur la lutte contre les crimes violents.

Le mariage permet-il des relations avant 16 ans ?

Non, plus depuis 2015. La loi fédérale sanctionnée le 18 juin 2015 (L.C. 2015, ch. 29) a supprimé l'exception qui couvrait l'accusé marié à un plaignant de 14 ou 15 ans, sauf pour les mariages déjà conclus, et a fixé à 16 ans l'âge minimal absolu du mariage.

Quel âge faut-il pour la prostitution ou la pornographie ?

18 ans. Obtenir les services sexuels d'une personne de moins de 18 ans est passible de 14 ans d'emprisonnement, avec une peine minimale de six mois pour une première infraction. La pornographie juvénile vise aussi toute personne de moins de 18 ans.

Sources

  1. laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-150.1.html
  2. justice.gc.ca — https://justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/clp/faq.html
  3. laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-150.1-20051101.html
  4. laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-150.1-20080501.html
  5. statcan.gc.ca — https://www.statcan.gc.ca/fr/programmes-statistiques/document/3302_D6_V19
  6. laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/section-153.html
  7. laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-150.1-20190621.html
  8. justice.gc.ca — https://justice.gc.ca/eng/csj-sjc/pl/c16/index.html
  9. laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2015_29/page-1.html
  10. yorku.ca — https://yorku.ca/osgoode/thecourt/2018/01/29/risky-business-r-v-george-reckoning-age-consent-laws
  11. inspq.qc.ca — https://www.inspq.qc.ca/violence-sexuelle/legislation/code-criminel
  12. legisquebec.gouv.qc.ca — https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991
  13. laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-286.1.html
  14. canada.ca — https://www.canada.ca/en/department-justice/news/2016/11/section-159-criminal-code.html
  15. parl.ca — https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/45-1/c-16

Information générale, ce n'est pas un conseil juridique ni religieux.

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