Histoire

1983 : du viol à l'agression sexuelle dans le Code criminel

Par la rédaction de fornication.infoVérifié le Lecture : 9 min12 sources
Illustration : un médaillon avec la balance de la justice et l'année 1983, devant le château Frontenac à Québec, entouré de passants d'aujourd'hui
L'essentiel

Pourquoi le viol a-t-il été remplacé par l'agression sexuelle au Canada ?

Jusqu'à la réforme entrée en vigueur le 4 janvier 1983, le Code criminel définissait le viol comme une relation sexuelle imposée par un homme à une femme autre que son épouse. Le projet de loi C-127 l'a remplacé par trois niveaux d'agression sexuelle, applicables quel que soit le sexe, et a permis de poursuivre un conjoint, qu'il cohabite ou non.

Sommaire
  1. Comment l'ancien Code définissait-il le viol ?
  2. Pourquoi l'épouse était-elle exclue ?
  3. Pourquoi le Parlement a-t-il réformé la loi ?
  4. Que crée la réforme de 1983 ?
  5. Quelles règles de preuve ont changé ?
  6. Comment le consentement a-t-il été précisé ensuite ?
  7. Que change la loi C-16 de 2026 ?
  8. Questions fréquentes
  9. Sources

Comment l'ancien Code définissait-il le viol ?

L'ancien Code criminel définissait le viol comme la relation sexuelle d'un homme avec une femme qui n'est pas son épouse, sans son consentement [1]. Dans sa version de 1970, l'article 143 précisait que le consentement ne comptait pas s'il avait été arraché par des menaces ou la crainte de lésions corporelles, obtenu en se faisant passer pour le mari ou par une fausse représentation de la nature de l'acte [2]. Le texte supposait donc un auteur masculin et une victime féminine.

Les peines étaient parmi les plus lourdes du Code. L'article 144 punissait le viol de l'emprisonnement à perpétuité, assorti de la possibilité du fouet, et la tentative de viol de dix ans de prison [2]. L'attentat à la pudeur sur une femme, infraction distincte, était passible de cinq ans [2].

La procédure ajoutait ses propres obstacles. Lorsque la seule preuve était le témoignage de la plaignante sans corroboration sur un point important, le juge devait avertir le jury qu'il était dangereux de condamner, même si le jury restait libre de le faire [2]. La victime devait aussi s'être plainte rapidement, faute de quoi sa crédibilité était mise en doute [1].

Ce cadre s'inscrivait dans un ensemble plus large d'infractions sexuelles centrées sur la femme non mariée, comme la séduction, décrite dans notre page sur la séduction dans le Code criminel.

Le viol avant 1983 et l'agression sexuelle depuis le 4 janvier 1983

PointAvant 1983 : viol (art. 143 et 144)Depuis 1983 : agression sexuelle (art. 246.1 à 246.3, aujourd'hui 271 à 273)
AuteurUn hommeToute personne
VictimeUne femme « autre que son épouse »Toute personne, quel que soit son sexe
ConjointExclu de l'infraction de violPeut être accusé, que les époux cohabitent ou non
Acte viséRelation sexuelle, pénétration à prouverAgression de nature sexuelle, sans exigence de pénétration
Peine maximaleEmprisonnement à perpétuité (et fouet dans le Code de 1970)10 ans, 14 ans ou perpétuité selon le niveau
Plainte spontanéeRègle de la plainte immédiate appliquéeRègle abrogée
CorroborationMise en garde obligatoire du jury si le témoignage n'est pas corroboréCorroboration non requise, mise en garde interdite

Pourquoi l'épouse était-elle exclue ?

L'épouse était exclue parce que la définition même du viol ne visait que la femme « qui n'est pas son épouse », de sorte qu'un mari ne pouvait pas, en droit, violer sa femme [2]. La seule mention du mari dans l'article 143 concernait l'homme qui se faisait passer pour lui afin d'obtenir le consentement [2].

Des juristes ont depuis analysé les fondements de cette immunité. Les professeures de droit Jennifer Koshan, Melanie Randall et Elizabeth Sheehy écrivent dans le Globe and Mail que le viol conjugal échappait historiquement aux poursuites et que les mythes qui justifiaient cette immunité datent d'une époque où les femmes étaient traitées comme la propriété des hommes [3]. Elles rappellent que, depuis 1983, agresser sexuellement son conjoint est un crime au Canada [3].

L'exclusion de l'épouse n'a pas disparu partout d'un coup. Dans le Code issu de la réforme de 1983, l'article 146, qui réprimait les relations sexuelles avec une jeune fille de moins de 14 ans ou de 14 à 16 ans, parlait encore d'une personne de sexe féminin « qui n'est pas son épouse » [5]. Les règles actuelles sur l'âge sont présentées dans notre page sur l'âge du consentement au Canada.

Pourquoi le Parlement a-t-il réformé la loi ?

Le Parlement a réformé la loi pour traiter le viol comme un crime de violence, et non comme une atteinte à la chasteté. L'Encyclopédie canadienne explique que le projet de loi C-127 voulait souligner que l'infraction est essentiellement un crime de violence, commis surtout contre des femmes [1]. Les nouvelles infractions sont d'ailleurs placées juste après celles de voies de fait (articles 245 à 245.2) [5].

Les objectifs avaient été posés en amont. Un rapport d'évaluation rédigé en 1985 par Gisela Ruebsaat pour le ministère de la Justice du Canada rappelle les principes énoncés en 1978 par la Commission de réforme du droit : protéger l'intégrité de la personne, protéger les enfants et préserver la décence publique [4]. Le ministère y ajoute en 1980 trois buts : éliminer la discrimination fondée sur le sexe, mettre l'accent sur la violence de l'agression et protéger les plaignantes du harcèlement au procès [4].

Que crée la réforme de 1983 ?

La réforme de 1983 crée trois infractions d'agression sexuelle graduées selon la gravité, qui remplacent le viol, la tentative de viol et les attentats à la pudeur. Proclamée en vigueur le 4 janvier 1983 [4], la loi (S.C. 1980-81-82-83, c. 125) abroge les articles 143, 144 et 145 sur le viol ainsi que les articles 149 et 156 sur l'attentat à la pudeur [5]. Elle introduit les articles 246.1 à 246.3 [5].

Le premier niveau, l'agression sexuelle simple, est passible de dix ans d'emprisonnement ou d'une procédure sommaire [5]. Le deuxième vise l'agression commise avec une arme, avec des menaces envers un tiers ou causant des lésions corporelles, punissable de quatorze ans [5]. Le troisième, l'agression sexuelle grave, vise l'auteur qui blesse, mutile, défigure la victime ou met sa vie en danger, et entraîne l'emprisonnement à perpétuité [5].

Les nouveaux textes sont neutres quant au sexe. Ils parlent de « quiconque » et de « personne », si bien que l'auteur comme la victime peuvent être un homme ou une femme [5] [1]. La preuve d'une pénétration n'est plus requise [1]. La loi énumère aussi les cas où il n'y a pas de consentement : emploi de la force, menaces ou crainte, fraude, exercice de l'autorité [5].

Surtout, l'article 246.8 permet d'accuser un mari ou une femme d'agression sexuelle contre son conjoint, que les époux cohabitent ou non [5]. Cette règle existe toujours : l'actuel article 278 du Code criminel, édicté par la même loi, permet d'inculper une personne pour une infraction des articles 271, 272 ou 273 commise contre son conjoint [6]. Aujourd'hui, l'article 271 punit l'agression sexuelle de dix ans d'emprisonnement, ou de quatorze ans si la victime a moins de seize ans, avec dans ce dernier cas une peine minimale d'un an [7].

Quelles règles de preuve ont changé ?

La réforme a supprimé les règles de preuve qui faisaient peser un soupçon particulier sur la parole des plaignantes. L'article 246.4 écarte l'exigence de corroboration et interdit au juge d'avertir le jury qu'il serait dangereux de condamner sans elle [5]. L'article 246.5 abroge les règles sur la plainte spontanée [5].

Le passé sexuel de la plaignante est encadré. L'article 246.6 interdit la preuve de son activité sexuelle avec d'autres personnes, sauf trois exceptions, avec avis écrit et audience tenue hors de la présence du jury et du public [5]. L'article 246.7 rend inadmissible la preuve de sa réputation sexuelle pour attaquer ou appuyer sa crédibilité [5].

La protection de l'identité est renforcée. Pour une accusation d'agression sexuelle, le tribunal peut interdire la publication de l'identité de la plaignante, et doit le faire si on le lui demande [5]. La Cour suprême a ensuite invalidé la disposition sur le passé sexuel au regard de la Charte canadienne des droits et libertés, en la remplaçant par des règles de common law au but semblable [1]. En décembre 1995, elle a aussi admis que l'accusé puisse, dans certaines circonstances, obtenir les dossiers des intervenants qui ont aidé la victime [1].

Comment le consentement a-t-il été précisé ensuite ?

Le consentement a été défini dans le Code criminel en 1992, puis précisé par la jurisprudence et par une loi de 2018. L'article 273.1, introduit par la loi de 1992 (ch. 38) et modifié en 2018 (ch. 29), définit le consentement comme l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle, qui doit exister au moment même de l'activité [9]. Il énumère les cas où il n'y a pas de consentement : accord exprimé par un tiers, plaignant inconscient ou incapable de consentir, abus de confiance ou de pouvoir, refus exprimé par les paroles ou le comportement, retrait du consentement en cours d'activité [9].

La Cour suprême a fermé la porte au « consentement tacite ». Dans l'arrêt R. c. Ewanchuk du 25 février 1999, elle juge que cette défense n'existe pas en droit canadien et que l'absence de consentement s'apprécie selon l'état d'esprit de la plaignante au moment des faits [8]. Le consentement obtenu par la crainte n'est pas valable, même si cette crainte n'était ni raisonnable ni communiquée à l'accusé [8].

Que change la loi C-16 de 2026 ?

La loi C-16, dite Protecting Victims Act en anglais, durcit la répression des agressions sexuelles et réforme le procès. Elle a reçu la sanction royale le 18 juin 2026 (L.C. 2026, ch. 19) et la plupart de ses mesures sont en vigueur depuis le 18 juillet 2026 [10] [11]. Elle porte la peine maximale de l'agression sexuelle jugée par procédure sommaire de dix-huit mois à deux ans moins un jour [10] [7].

Le régime de preuve est remanié. La loi réécrit l'article 276 sur l'activité sexuelle de la plaignante, en y incluant l'absence d'activité sexuelle, et crée de nouvelles procédures de demande [10]. Selon Justice Canada, le délai d'avis pour présenter ce type de preuve ou des dossiers privés passe de 7 à 60 jours, et les dossiers thérapeutiques ne peuvent être produits que si l'innocence de l'accusé est en jeu [11].

Elle crée aussi une infraction de contrôle coercitif envers un partenaire intime, qui entrera en vigueur au plus tard deux ans après la sanction royale, et étend l'infraction de diffusion d'images intimes aux hypertrucages sexuels [11] [10]. Ces mesures interviennent alors que, selon Statistique Canada, seulement 6 % des agressions sexuelles sont signalées à la police ; sur 1 000 affaires signalées entre 2015 et 2019, environ 360 ont mené à une accusation et 104 à une condamnation [12].

Questions fréquentes

Oui, au sens où un mari ne pouvait pas être accusé de viol contre son épouse. La définition du viol visait seulement une femme « qui n'est pas son épouse » [2]. Depuis la réforme de 1983, un conjoint peut être accusé d'agression sexuelle, qu'il cohabite ou non avec la victime [5] [6].

Qu'est-ce que l'agression sexuelle grave ?

C'est le niveau le plus élevé des infractions sexuelles créées en 1983. Elle vise l'auteur qui blesse, mutile ou défigure la victime, ou met sa vie en danger, et elle est passible de l'emprisonnement à perpétuité [5] [1].

Le mot viol existe-t-il encore dans le Code criminel ?

Non comme nom d'infraction. Depuis 1983, le Code parle d'agression sexuelle, aux articles 271 à 273 dans la numérotation actuelle [6] [7]. Le mot « viol » reste employé dans la langue courante pour désigner ces actes.

Quand la réforme est-elle entrée en vigueur ?

La réforme a été proclamée en vigueur le 4 janvier 1983 [4]. Elle résulte de la loi S.C. 1980-81-82-83, c. 125, issue du projet de loi C-127 [5] [1].

Un homme peut-il être victime d'agression sexuelle au Canada ?

Oui. Depuis 1983, les infractions d'agression sexuelle visent « quiconque » et protègent toute « personne », quel que soit son sexe [5]. L'ancien viol ne pouvait être commis que par un homme sur une femme [2].

Qu'est-ce que le consentement selon le Code criminel ?

Le consentement est l'accord volontaire du plaignant à l'activité sexuelle, au moment où elle a lieu (article 273.1) [9]. Il n'existe pas si la personne est inconsciente, incapable de consentir, ou si elle exprime son refus ou retire son accord [9]. La Cour suprême a précisé en 1999 qu'il n'y a pas de consentement tacite [8].

Combien d'agressions sexuelles sont signalées à la police ?

Environ 6 % seulement, selon Statistique Canada, contre 36 % des voies de fait [12]. Sur 1 000 agressions sexuelles signalées entre 2015 et 2019, 104 ont abouti à une déclaration de culpabilité [12].

Sources

  1. thecanadianencyclopedia.ca — https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/agression-sexuelle
  2. law.constancebackhouse.ca — https://law.constancebackhouse.ca/website/1970.htm
  3. theglobeandmail.com — https://www.theglobeandmail.com/amp/opinion/marital-rape-myths-have-no-place-in-canadian-law/article36749822/
  4. ojp.gov — https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/114046NCJRS.pdf
  5. law.constancebackhouse.ca — https://law.constancebackhouse.ca/website/1983.htm
  6. laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-278.html
  7. laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-271.html
  8. decisions.scc-csc.ca — https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/1684/1/document.do
  9. laws-lois.justice.gc.ca — https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/section-273.1.html
  10. parl.ca — https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/45-1/bill/C-16/royal-assent
  11. justice.gc.ca — https://justice.gc.ca/eng/csj-sjc/pl/c16/index.html
  12. www150.statcan.gc.ca — https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2024051-fra.htm

Information générale, ce n'est pas un conseil juridique ni religieux.

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