Droit

L'affaire Éric c. Lola et les conjoints de fait québécois

Par la rédaction de fornication.infoVérifié le Lecture : 9 min11 sources
Illustration : un médaillon avec un palais de justice, devant le château Frontenac à Québec, entouré de passants d'aujourd'hui
L'essentiel

Qu'a décidé la Cour suprême dans l'affaire Éric c. Lola ?

Le 25 janvier 2013, dans Québec (Procureur général) c. A (2013 CSC 5), la Cour suprême du Canada a confirmé, à cinq juges contre quatre, la validité des articles du Code civil qui réservent pension alimentaire et partage des biens aux couples mariés ou unis civilement. Cinq juges y voyaient une discrimination, mais la juge en chef l'a jugée justifiée.

Sommaire
  1. Qui étaient Éric et Lola ?
  2. Quelles dispositions du Code civil étaient contestées ?
  3. Qu'avaient décidé les tribunaux québécois ?
  4. Comment les neuf juges se sont-ils partagés ?
  5. Pourquoi le libre choix des couples a-t-il pesé ?
  6. Quelles suites législatives jusqu'à l'union parentale ?
  7. Que reste-t-il de l'arrêt en 2026 ?
  8. Questions fréquentes
  9. Sources

Qui étaient Éric et Lola ?

Éric et Lola sont les prénoms d'emprunt sous lesquels est connu un couple québécois dont la séparation a mené jusqu'à la Cour suprême du Canada. Dans l'intitulé officiel, Québec (Procureur général) c. A, la femme est désignée par la lettre « A » [2]. Selon l'analyse publiée par le cabinet Lavery, ils se rencontrent en 1992, alors que Lola a 17 ans et Éric 32 ans [1].

Le couple vit ensemble pendant sept ans, jusqu'à la rupture en 2002 [1]. Trois enfants naissent en 1996, 1999 et 2001, et Lola ne travaille pas à l'extérieur du foyer [1]. Le blogue juridique TheCourt.ca, de la faculté de droit Osgoode Hall, décrit Éric comme un homme d'affaires fortuné et Lola comme une mannequin brésilienne qui souhaitait se marier, alors qu'Éric ne croyait pas au mariage [2].

En février 2002, Lola demande la garde exclusive des enfants et une pension pour ceux-ci [1]. Elle va plus loin : elle conteste la constitutionnalité du Code civil afin d'obtenir les mêmes droits qu'une épouse, soit une pension alimentaire pour elle-même, une somme globale, le partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts, et la possibilité de demander une prestation compensatoire [1]. Les pensions pour les enfants ne sont pas en cause : au Québec, elles sont dues quel que soit le statut conjugal des parents [7].

Québec (P.G.) c. A, 2013 CSC 5 : la position des neuf juges

JugesArticle 15 : discrimination ?Article premier : exclusion de la pension alimentaire (art. 585)Article premier : exclusion du partage des biens
LeBel (motifs), Fish, Rothstein, MoldaverNonQuestion non abordéeQuestion non abordée
McLachlin (juge en chef)OuiJustifiéeJustifiée
Deschamps (motifs), Cromwell, KarakatsanisOuiNon justifiéeJustifiée
AbellaOuiNon justifiéeNon justifiée
Résultat5 juges sur 9 constatent une discriminationDisposition maintenue à 5 contre 4Dispositions maintenues à 8 contre 1

Quelles dispositions du Code civil étaient contestées ?

Lola contestait les articles du Code civil du Québec qui réservent aux époux et aux conjoints unis civilement les principales protections économiques du couple. Selon TheCourt.ca, il s'agissait des articles 401 à 430, 432, 433, 448 à 484 et 585 [2]. Ces articles couvrent la protection de la résidence familiale, le patrimoine familial, la prestation compensatoire, la société d'acquêts et l'obligation alimentaire entre conjoints [1].

L'argument reposait sur le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit l'égalité devant la loi. Les deux camps de la Cour ont admis que l'état matrimonial, c'est-à-dire le fait d'être marié ou non, constitue un motif de discrimination analogue à ceux que la Charte énumère [2]. La question était donc de savoir si l'exclusion des conjoints de fait constituait une discrimination et, dans l'affirmative, si elle pouvait être justifiée au regard de l'article premier de la Charte.

L'enjeu dépassait le cas d'un couple aisé. L'union de fait est très répandue au Québec : au recensement de 2021, 42,7 % des couples québécois vivaient en union libre, selon Statistique Canada [10], une proportion que le ministère de la Justice du Canada arrondit à 43 % [9]. Or le droit québécois ne prévoyait alors aucun droit sur les biens des conjoints de fait, quelle que soit la durée de leur union, et ne leur imposait aucune obligation alimentaire l'un envers l'autre [8].

Qu'avaient décidé les tribunaux québécois ?

La Cour supérieure du Québec a rejeté la contestation en première instance. Dans un jugement du 9 juillet 2009 (2009 QCCS 3210), la juge Carole Hallée a estimé que Lola n'avait pas démontré d'effets discriminatoires réels [1].

La Cour d'appel du Québec a ensuite donné partiellement raison à Lola en 2010 (2010 QCCA 1978). Elle a déclaré inopérant l'article 585 du Code civil, qui limite l'obligation alimentaire aux époux et conjoints unis civilement, en suspendant cette déclaration pendant douze mois [1]. Les dispositions sur la résidence familiale, le patrimoine familial, la prestation compensatoire et la société d'acquêts ont en revanche été jugées valides [1].

L'affaire a ensuite été portée devant la Cour suprême du Canada, où le procureur général du Québec, qui défendait la validité du Code civil, figure en tête de l'intitulé. Lola, de son côté, demandait que les protections du mariage soient étendues aux conjoints de fait [2].

Comment les neuf juges se sont-ils partagés ?

Les neuf juges se sont divisés en quatre groupes, ce qui explique un arrêt difficile à résumer. Sur la question de la discrimination, cinq juges ont conclu à une violation du paragraphe 15(1) : la juge en chef Beverley McLachlin et les juges Rosalie Abella, Marie Deschamps, Thomas Cromwell et Andromache Karakatsanis [2]. La juge Abella a rédigé l'analyse de l'article 15 pour ce groupe [2].

Les quatre autres juges, Louis LeBel, Morris Fish, Marshall Rothstein et Michael Moldaver, n'ont vu aucune discrimination [1][2]. Ils exigeaient la preuve d'un préjugé ou d'un stéréotype, qu'ils n'ont pas trouvée, et ne se sont donc pas prononcés sur l'article premier [2].

Les cinq juges qui voyaient une discrimination se sont ensuite séparés sur sa justification. La juge Abella estimait qu'aucune des exclusions n'était justifiée [1][2]. Les juges Deschamps, Cromwell et Karakatsanis jugeaient justifiée l'exclusion du partage des biens, mais non celle de la pension alimentaire prévue à l'article 585 [1][2]. La juge en chef McLachlin, enfin, considérait toutes les exclusions comme justifiées [2].

Le vote de la juge en chef a fait basculer le résultat. En s'ajoutant aux quatre juges qui ne voyaient pas de discrimination, elle a formé une majorité de cinq pour maintenir l'ensemble des dispositions, y compris l'article 585 [1][2]. Le cabinet Lavery conclut qu'en l'absence d'entente, les conjoints de fait québécois n'ont toujours ni pension alimentaire ni droit au partage des biens dont ils ne sont pas propriétaires [1].

Pourquoi le libre choix des couples a-t-il pesé ?

Le libre choix des couples a pesé parce que le droit québécois de la famille repose sur le consentement des conjoints : les protections suivent le mariage ou l'union civile, ou un contrat. Les juges qui ont examiné l'article premier ont tous reconnu que l'objectif poursuivi par le législateur était urgent et réel [2]. Selon l'auteur du billet de TheCourt.ca, la Cour a continué de traiter le choix des couples comme une valeur centrale, même en le déplaçant dans l'analyse [2].

La juge Abella a renversé cette logique. Selon TheCourt.ca, elle a jugé le choix des conjoints sans pertinence à l'étape de l'article 15 et l'a renvoyé à l'analyse de la justification [2]. Elle aurait préféré un régime de retrait volontaire, dit en anglais opt-out, qui protégerait les conjoints de fait par défaut tout en leur laissant la liberté d'en sortir [2].

La juge Deschamps a distingué les deux types de protection. L'obligation alimentaire découle à ses yeux de la dépendance économique et des besoins créés par la vie commune ; le partage des biens repose plutôt sur le consentement des conjoints [2]. Les conjoints de fait pouvaient en outre recourir à l'enrichissement injustifié, à un contrat ou à la copropriété, des voies que l'auteur du billet juge coûteuses [2].

Le billet de TheCourt.ca compare l'arrêt à Nouvelle-Écosse (P.G.) c. Walsh (2002 CSC 83), où le choix des couples avait été examiné dès l'article 15 [2]. Son auteur estime que, pour la plupart des couples, la protection du conjoint vulnérable devrait primer et que le choix de ne pas se marier peut être illusoire [2]. Ce débat sur l'autonomie des couples et la protection du conjoint vulnérable a nourri toutes les réformes qui ont suivi.

Quelles suites législatives jusqu'à l'union parentale ?

Après l'arrêt, le Québec a engagé un chantier de réforme qui a abouti douze ans plus tard au régime d'union parentale. Un Comité consultatif sur le droit de la famille, présidé par le professeur Alain Roy de l'Université de Montréal, a rendu public en juin 2015 un rapport de 616 pages et 82 recommandations [11], puis l'a présenté lors d'un colloque tenu à Montréal le 9 novembre 2015 [5]. Parmi ses six principes figurait l'idée de faire de l'enfant « une responsabilité commune source d'interdépendance » [5].

Le projet de loi no 56 a été présenté par le ministre de la Justice le 27 mars 2024 [3][6]. Devenu la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d'union parentale (L.Q. 2024, c. 22), il a été sanctionné le 4 juin 2024 [6]. Le régime s'applique depuis le 30 juin 2025 aux conjoints de fait qui deviennent parents d'un même enfant [6][7].

Le nouveau régime reprend une partie de ce que demandait Lola : protection de la résidence familiale, patrimoine d'union parentale partagé à parts égales et prestation compensatoire [7]. Il écarte en revanche ce que la Cour d'appel avait admis en 2010, l'obligation alimentaire entre conjoints [7][8]. La professeure Christine Morin, de l'Université Laval, évoque l'affaire Éric c. Lola pour expliquer le contexte de la réforme [8].

Le détail du nouveau régime est présenté dans la fiche sur le régime d'union parentale au Québec.

Que reste-t-il de l'arrêt en 2026 ?

Au 23 octobre 2026, l'arrêt Québec c. A demeure la référence pour tous les conjoints de fait qui n'entrent pas dans l'union parentale. C'est le cas des couples sans enfant commun et de ceux dont l'enfant est né avant le 30 juin 2025 et qui n'ont pas adhéré volontairement au régime [6][7]. Pour eux, la situation reste celle que décrivait Lavery en 2013 : ni pension alimentaire, ni partage des biens sans entente [1].

Les critiques s'appuient encore sur l'arrêt. Le juriste Robert Leckey rappelait en 2024 que la Cour avait jugé l'exclusion discriminatoire, mais constitutionnelle, et regrettait que la réforme ne vise pas toutes les unions de fait [3]. Dans son mémoire de mai 2024, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse invoque l'arrêt pour souligner que l'obligation alimentaire entre conjoints est d'ordre public et protège les plus vulnérables [4].

La Commission recommandait d'ajouter au régime une obligation alimentaire entre conjoints de fait qui survive à la séparation [4]. Cette recommandation n'a pas été retenue dans la loi adoptée [7]. Les règles applicables aux couples qui restent hors du nouveau régime sont résumées dans la fiche sur l'union de fait selon le Code civil.

Questions fréquentes

Pourquoi l'affaire s'appelle-t-elle Éric c. Lola ?

Éric et Lola sont des prénoms d'emprunt donnés aux parties, qui sont désignées par des lettres dans l'intitulé officiel. La référence exacte de l'arrêt est Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5. Le procureur général du Québec figure dans le titre parce qu'il défendait la validité du Code civil.

Les conjoints de fait ont-ils droit à une pension alimentaire au Québec ?

Non, pas entre eux. Le Code civil réserve l'obligation alimentaire entre conjoints aux époux et aux conjoints unis civilement, et le régime d'union parentale de 2025 ne l'a pas étendue. Les enfants, eux, ont toujours droit à une pension, quel que soit le statut de leurs parents.

L'arrêt a-t-il été suivi d'une réforme ?

Oui. Après les travaux d'un comité consultatif présidé par Alain Roy, le Québec a adopté en 2024 une loi créant le régime d'union parentale, en vigueur depuis le 30 juin 2025. Ce régime ne vise toutefois que les conjoints de fait qui deviennent parents d'un même enfant.

Quel était le vote de la Cour suprême ?

Le vote final était de cinq juges contre quatre pour maintenir les dispositions du Code civil. Cinq juges ont reconnu une discrimination, mais la juge en chef McLachlin l'a jugée justifiée et s'est jointe aux quatre juges qui n'en voyaient pas. Quatre juges auraient invalidé l'exclusion de la pension alimentaire.

Lola est-elle repartie sans rien ?

Non. Selon TheCourt.ca, une entente conclue à la séparation lui avait permis de conserver la maison familiale avec les enfants, et Éric versait une pension substantielle pour ces derniers. Elle n'a cependant obtenu ni pension pour elle-même ni partage du patrimoine familial.

Que demandait Lola devant les tribunaux ?

Lola demandait les mêmes droits qu'une épouse : une pension alimentaire pour elle-même, une somme globale, le partage du patrimoine familial et de la société d'acquêts et l'accès à la prestation compensatoire. Elle soutenait que leur exclusion violait le droit à l'égalité garanti par l'article 15 de la Charte canadienne.

Sources

  1. lavery.ca — https://www.lavery.ca/DATA/PUBLICATION/1626_fr~v~eric-et-lola-la-cour-supreme-se-prononce-sur-les-droits-des-conjoints-de-fait-au-quebec.pdf
  2. yorku.ca — https://yorku.ca/osgoode/thecourt/?p=12133
  3. policyoptions.irpp.org — https://policyoptions.irpp.org/fr/?p=271333
  4. cdpdj.qc.ca — https://cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/memoire_PL56_union-parentale.pdf
  5. partenariat-familles.inrs.ca — https://partenariat-familles.inrs.ca/wp-content/uploads/2023/05/2015-11_coll-droitFam.pdf
  6. publicationsduquebec.gouv.qc.ca — https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf_encrypte/lois_reglements/2024F/83592.pdf
  7. cdn-contenu.quebec.ca — https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/justice/publications/couple-famille/campagne-up/Feuillet_union_parentale.pdf
  8. nouvelles.ulaval.ca — https://nouvelles.ulaval.ca/2025/06/25/trois-questions-sur-lunion-parentale-318725c8-2533-4455-9752-c199b316fec5
  9. justice.gc.ca — https://justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/pf-jf/2026/tmd-mdt/index.html
  10. www150.statcan.gc.ca — https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220713/dq220713b-fra.htm
  11. canadianlawyermag.com — https://www.canadianlawyermag.com/practice-areas/family/quebec-gears-up-for-family-law-reform/276131

Information générale, ce n'est pas un conseil juridique ni religieux.

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