Mariage et statut personnel dans l'Afrique coloniale française

Quel droit s'appliquait au mariage des Africains sous la colonisation française ?
Sous la colonisation française, les « sujets » africains gardaient leur statut personnel : mariage, divorce et héritage relevaient de la coutume ou du droit musulman, appliqués par des tribunaux indigènes ou des cadis. Seuls les citoyens relevaient du Code civil. Les originaires des Quatre Communes du Sénégal, citoyens depuis 1916, conservaient leur statut musulman.
Sommaire
- Qu'est-ce que le régime de l'indigénat ?
- Sujets et citoyens : quelle différence pour le mariage ?
- Comment la coutume et l'islam étaient-ils appliqués par les tribunaux ?
- Quel était le cas des Quatre Communes du Sénégal ?
- L'administration a-t-elle tenté de réformer le mariage africain ?
- Qu'ont changé l'abolition de l'indigénat et la Constitution de 1946 ?
- Quel héritage ce système a-t-il laissé aux États indépendants ?
- Questions fréquentes
- Sources
Qu'est-ce que le régime de l'indigénat ?
Le régime de l'indigénat était un régime pénal administratif spécial, réservé aux sujets dits indigènes, qui permettait à l'administration de sanctionner sans juge des infractions propres aux colonisés. Il s'est formé en Algérie, où un arrêté général sur les infractions de l'indigénat a été pris le 9 février 1875, puis une loi du 28 juin 1881 a confié aux administrateurs des communes mixtes la répression disciplinaire d'infractions spéciales [1]. L'historien Daniel Rivet y voit un assemblage de textes de circonstance, nés de la peur de l'insurrection [1].
Le système a ensuite été exporté dans le reste de l'empire. Il a été étendu à Madagascar le 13 novembre 1899, à l'Afrique-Occidentale française (AOF) le 21 novembre 1904 et à l'Afrique-Équatoriale française (AEF) le 31 mai 1910 [1]. Des réformes l'ont progressivement réduit : les chefs de canton en ont été exemptés en 1924, et en 1928 les sujets ont été placés pour l'essentiel sous le droit pénal et la juridiction des juges de paix, la menace de l'internement administratif demeurant [1].
L'indigénat ne réglait pas lui-même le mariage. Il est pourtant inséparable de la question matrimoniale, car il reposait sur la même distinction que le droit civil colonial : celle qui séparait les citoyens, soumis aux lois françaises, des sujets, soumis à un ordre juridique particulier [1].
Repères chronologiques
- 20 mai 1857Un décret institue à Saint-Louis un tribunal musulman compétent pour le statut personnel
- 9 février 1875En Algérie, arrêté général sur les infractions de l'indigénat
- 10 novembre 1903Décret organisant la justice indigène en Afrique-Occidentale française
- 21 novembre 1904Extension du régime de l'indigénat à l'AOF
- 29 septembre 1916Loi faisant des originaires des Quatre Communes des citoyens français
- 15 juin 1939Décret dit Mandel : âge minimum et consentement des époux en AOF et en AEF
- 1945-1946Suppression de l'indigénat (décrets du 22 décembre 1945 et du 20 février 1946), loi Lamine Guèye du 7 mai 1946
- 14 septembre 1951Décret dit Jacquinot : encadrement de la dot et engagement de monogamie
Sujets et citoyens : quelle différence pour le mariage ?
Pour le mariage, la différence était décisive : le citoyen se mariait selon le Code civil, le sujet selon son statut personnel. En matière civile, c'est-à-dire pour l'état civil, le mariage et l'héritage, les habitants des colonies relevaient de la juridiction attachée à leur statut, souvent une justice musulmane rendue par des cadis [1]. Le Code civil entrait sur ces points en contradiction avec le droit local d'inspiration islamique, notamment sur la polygamie et la répudiation [1].
Les juristes de l'époque multipliaient les catégories. Henry Solus distinguait ainsi citoyens, sujets, protégés et administrés français, tandis que l'historienne Emmanuelle Saada résume la situation des indigènes en une formule : des « sujets français privés des droits de citoyen » [1]. Être sujet signifiait donc à la fois relever d'un régime répressif d'exception et conserver ses propres règles de famille.
Comment la coutume et l'islam étaient-ils appliqués par les tribunaux ?
La coutume et le droit musulman étaient appliqués par des juridictions distinctes des tribunaux français, organisées par une série de décrets. Au Sénégal, le décret du 20 mai 1857 a institué à Saint-Louis un tribunal musulman, devant lequel les litiges de statut personnel étaient portés devant le cadi [2]. Des tribunaux semblables ont été créés à Dakar par un décret du 22 mai 1905 et à Rufisque par un décret du 29 janvier 1907 [2].
Le gouverneur Louis Faidherbe voulait que ce tribunal soit surveillé par l'autorité politique plutôt que par l'autorité judiciaire [2]. Un grand cadi (cadi al-qudât) jugeait en appel les décisions des cadis en matière de statut personnel [2]. Le contrôle de ces juridictions restait donc entre les mains de l'administration coloniale, même lorsqu'elles appliquaient le droit musulman.
Hors des villes, la justice indigène a été organisée par le décret du 10 novembre 1903, à trois niveaux : tribunaux de village présidés par le chef de village, tribunaux de province et tribunaux de cercle présidés par le commandant de cercle [2]. Le décret du 16 août 1912 a transformé les tribunaux de province en tribunaux de subdivision, assistés d'assesseurs indigènes ; celui du 3 décembre 1931 a remplacé la chambre d'homologation par une chambre d'annulation [2].
Le principe était que, pour les rapports de famille, les indigènes devaient être jugés selon leurs propres règles [2]. Le juge siégeait donc avec deux assesseurs de la même coutume que les parties [2]. Dans une affaire jugée à Saint-Louis, une épouse qui refusait de regagner le domicile conjugal a été considérée comme demandant le divorce et a perdu sa dot, en application de la coutume des parties [2].
Quel était le cas des Quatre Communes du Sénégal ?
Les habitants des Quatre Communes du Sénégal formaient une exception : ils ont obtenu la citoyenneté française sans perdre leur statut personnel musulman. Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar étaient les plus anciennes villes coloniales de l'AOF ; dès 1848, la Deuxième République avait étendu à leurs habitants des droits de citoyens et leur avait permis d'élire un député [4].
Le statut de ces habitants, appelés « originaires », est pourtant resté ambigu jusqu'en 1916 [3]. Ils votaient aux élections locales, mais leur pleine citoyenneté était contestée [3]. Blaise Diagne, élu en 1914 premier député africain à l'Assemblée nationale française, a fait de cette question son combat [4].
Le 29 septembre 1916, une loi a fait des habitants des Quatre Communes et de leurs descendants des citoyens français [3]. Présentée comme un moyen de soutenir le recrutement militaire pendant la Première Guerre mondiale, elle soulevait une question inédite : celle du lien entre statut civil français et droit musulman [3]. Les originaires sont devenus citoyens tout en gardant le recours au droit africain ou islamique pour leur statut personnel [4].
Ces citoyens musulmans pouvaient donc continuer à se marier selon le droit musulman, sans être soumis aux règles du Code civil sur le mariage. Leur situation annonçait la solution qui serait généralisée en 1946. L'histoire plus ancienne des unions dans ces villes, avant le Code civil, est retracée dans notre article sur les signares et le « mariage à la mode du pays ».
L'administration a-t-elle tenté de réformer le mariage africain ?
L'administration n'a touché que tardivement et prudemment au mariage des sujets, par deux décrets de 1939 et de 1951. Le premier, daté du 15 juin 1939 et applicable en AOF et en AEF, a exigé le consentement des époux et un âge minimum pour se marier [5][6]. Il déclarait nul le mariage d'une jeune fille pubère non consentante [5]. Ce texte est connu sous le nom de décret Mandel [6].
Le second, le décret du 14 septembre 1951, dit décret Jacquinot, a réglementé la dot [5][6]. Selon le résumé établi par l'ONU en 1958, le montant maximal pouvant être réclamé était fixé par l'autorité administrative [5]. Le même décret permettait aux époux de s'engager devant l'officier d'état civil à ne pas contracter d'autre union, une déclaration de monogamie facultative inscrite dans l'acte de mariage [5][6].
L'effet de ces textes a été limité. Pour le démographe guinéen Amadou Lamarana Diallo, les règles coloniales sont restées largement sans effet, en raison de la solidité des coutumes [6]. Le gouvernement français lui-même indiquait en 1958 qu'il fallait attendre le changement « de l'évolution interne et spontanée des coutumes » [5].
Qu'ont changé l'abolition de l'indigénat et la Constitution de 1946 ?
La fin de la Seconde Guerre mondiale a supprimé le régime répressif de l'indigénat et étendu la citoyenneté, mais elle a maintenu le statut personnel. Le décret n° 45-137 du 22 décembre 1945 a supprimé les sanctions ordinaires de l'indigénat, et le décret n° 46-277 du 20 février 1946 ses peines exceptionnelles, comme l'internement, l'assignation à résidence et les amendes collectives [1].
La loi Lamine Guèye, du nom du député et maire de Dakar qui l'a fait voter le 7 mai 1946, a accordé à partir du 1er juin 1946 à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer la qualité de citoyen [7]. La Constitution du 27 octobre 1946 a repris ce principe à son article 80 [8].
Son article 82 a fixé la règle qui allait gouverner le mariage jusqu'aux indépendances : les citoyens qui n'ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé [8]. Le même article précisait que ce statut ne pouvait en aucun cas justifier de refuser ou de limiter les droits attachés à la qualité de citoyen [8]. La solution des Quatre Communes devenait ainsi la règle commune.
Quel héritage ce système a-t-il laissé aux États indépendants ?
Les États indépendants ont hérité d'un droit de la famille éclaté entre plusieurs statuts, qu'ils ont dû unifier ou réorganiser. Au Sénégal, le quotidien Le Soleil rappelle qu'avant 1973 coexistaient un statut de droit français, des statuts islamisés, des statuts dits animistes et des statuts chrétiens [9]. Le Code de la famille, adopté par la loi n° 72-61 du 12 juin 1972 et entré en vigueur le 1er janvier 1973, a mis fin à ce pluralisme et, selon le journal, à 142 années de présence du Code civil français [9].
L'héritage tient aussi à l'écart entre les textes et les pratiques. Le constat dressé par Amadou Lamarana Diallo pour l'époque coloniale, celui de règles restées largement sans effet face aux coutumes, vaut encore pour la Guinée indépendante, où environ un tiers des hommes mariés vivaient avec plusieurs épouses selon les données qu'il analysait [6]. Les codes de l'indépendance ont tous dû se situer par rapport à cette situation, en choisissant l'unification, l'option ou l'intégration de la coutume.
Ces choix nationaux sont présentés dans notre article sur les codes de la famille des indépendances. La question de la valeur actuelle des unions célébrées selon la coutume, directement issue du statut personnel colonial, est traitée dans notre article sur le mariage coutumier.
Questions fréquentes
Quand l'indigénat a-t-il été aboli ?
En 1945 et 1946. Le décret n° 45-137 du 22 décembre 1945 a supprimé les sanctions ordinaires de l'indigénat, puis le décret n° 46-277 du 20 février 1946 ses peines exceptionnelles. La loi Lamine Guèye du 7 mai 1946 a ensuite accordé la citoyenneté à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer.
La polygamie était-elle autorisée dans les colonies françaises d'Afrique ?
Oui, pour les personnes qui relevaient d'un statut personnel coutumier ou musulman. Le Code civil, qui l'interdisait, ne s'appliquait qu'aux citoyens de statut civil français. Le décret de 1951 a seulement permis aux époux qui le souhaitaient de s'engager à rester monogames.
Qui étaient les originaires des Quatre Communes ?
C'étaient les habitants de Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar, les plus anciennes villes coloniales du Sénégal, et leurs descendants. Une loi du 29 septembre 1916 en a fait des citoyens français. Ils ont conservé le droit d'être régis par le droit musulman ou coutumier pour leur statut personnel.
Que faisaient les tribunaux de cadis ?
Ils jugeaient les litiges de statut personnel entre musulmans, notamment de mariage et de divorce. Le premier tribunal musulman a été institué à Saint-Louis par un décret du 20 mai 1857, puis d'autres à Dakar en 1905 et à Rufisque en 1907. Un grand cadi statuait en appel.
Qu'est-ce que le décret Mandel de 1939 ?
C'est un décret du 15 juin 1939, applicable en AOF et en AEF, qui a imposé le consentement des époux et un âge minimum pour le mariage des sujets. Il déclarait nul le mariage d'une jeune fille pubère non consentante. Son application est restée limitée face aux coutumes.
Qu'est-ce que le statut personnel ?
C'est l'ensemble des règles de droit qui régissaient la famille d'une personne selon sa communauté d'origine : mariage, divorce, filiation et succession. Sous la colonisation, les Africains non citoyens relevaient d'un statut coutumier ou musulman, et l'article 82 de la Constitution de 1946 a permis de le conserver même après l'accès à la citoyenneté.
Sources
- fr.wikipedia.org — https://fr.wikipedia.org/wiki/Indig%C3%A9nat
- fsjp.ucad.sn — https://fsjp.ucad.sn/sites/default/files/FMPO_documentsTelecharges/HIJ%20PARTIE%20II%20JUSTICE%20COLONIALE%20TITRE%20II%20TRIBUNAUX%20INDIGENES%20DEF.pdf
- gwonline.unc.edu — https://gwonline.unc.edu/node/6086
- en.wikipedia.org — https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Communes
- digitallibrary.un.org — https://digitallibrary.un.org/record/638315/files/E_CN.4_757_Add.2-FR.pdf
- erudit.org — https://www.erudit.org/fr/livres/actes-des-colloques-de-lassociation-internationale-des-demographes-de-langue-francaise/les-modes-regulation-reproduction-humaine-actes-colloque-delphes-1992/000956co.pdf
- herodote.net — https://www.herodote.net/almanach-ID-3721.php
- elysee.fr — https://www.elysee.fr/la-presidence/la-constitution-du-27-octobre-1946
- lesoleil.sn — https://lesoleil.sn/actualites/societe-fait-divers/genese-dun-code-consensuel-3-3/
Information générale, ce n'est pas un conseil juridique ni religieux.


