Viol en droit suisse : ce qui a changé le 1er juillet 2024

Comment le droit suisse définit-il le viol depuis 2024 ?
Depuis le 1er juillet 2024, l'article 190 du Code pénal suisse qualifie de viol l'acte sexuel ou tout acte analogue impliquant une pénétration du corps, commis contre la volonté d'une personne, quel que soit son sexe. La contrainte n'est plus exigée, et l'auteur qui profite d'un état de sidération de la victime est également visé.
Sommaire
- Que dit le nouvel article 190 du Code pénal ?
- Que punissait la loi avant juillet 2024 ?
- Comment le Parlement a-t-il choisi la solution « non c'est non » ?
- Comment la sidération est-elle prise en compte ?
- Quelles peines pour le viol et l'atteinte sexuelle ?
- Quels autres changements la révision a-t-elle apportés ?
- Quels effets depuis l'entrée en vigueur ?
- Questions fréquentes
- Sources
Que dit le nouvel article 190 du Code pénal ?
Le nouvel article 190 punit quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, ou profite à cette fin d'un état de sidération [1][2]. Ce texte provient de la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle du 16 juin 2023, publiée au Recueil officiel sous la référence RO 2024 27 et entrée en vigueur le 1er juillet 2024 [1].
La définition repose sur trois éléments. Le premier est l'acte : la pénétration vaginale, mais aussi orale ou anale, ainsi que tout acte analogue impliquant une pénétration du corps [1][3]. Le deuxième est l'absence d'accord : l'acte est commis contre la volonté de la personne, qui peut exprimer son refus par des paroles ou par des gestes [3][7]. Le troisième est l'intention : l'auteur doit avoir délibérément passé outre ce refus, ou avoir profité de la sidération de la victime [3].
Le texte est désormais neutre quant au sexe des personnes. Il vise « une personne », si bien qu'hommes et femmes peuvent être victimes comme auteurs [3]. Les situations où l'auteur use de menace ou de violence, exerce des pressions d'ordre psychique ou met la victime hors d'état de résister ne disparaissent pas : elles forment l'alinéa 2, qui conserve la notion classique de contrainte et prévoit une peine plus lourde [2].
L'article 190 forme un ensemble avec l'article 189, qui couvre les actes d'ordre sexuel sans pénétration. Celui-ci distingue désormais l'« atteinte sexuelle », commise contre la volonté de la victime, et la « contrainte sexuelle », commise par la force ou la menace [2]. Les deux dispositions utilisent la même formule sur la sidération [2].
Le viol en droit suisse avant et après le 1er juillet 2024
| Point | Jusqu'au 30 juin 2024 | Depuis le 1er juillet 2024 |
|---|---|---|
| Victimes protégées | Femmes uniquement | Toute personne, quel que soit son sexe |
| Actes visés | Pénétration vaginale | Acte sexuel ou acte analogue impliquant une pénétration du corps (vaginale, anale, orale) |
| Élément central | Contrainte : menace, violence, pressions psychiques, mise hors d'état de résister | Acte commis contre la volonté de la personne ; la contrainte devient une forme aggravée (al. 2) |
| Sidération | Non mentionnée dans la loi | Profiter d'un état de sidération est punissable comme passer outre un refus |
| Retrait non consenti du préservatif | Rattaché par la jurisprudence aux désagréments d'ordre sexuel (art. 198, amende) | Relève de l'art. 190, al. 1, selon l'Office fédéral de la justice |
| Peines (nouveau droit) | — | Cinq ans au plus (al. 1) ; un à dix ans avec contrainte (al. 2) ; trois ans au moins en cas de cruauté (al. 3) |
Que punissait la loi avant juillet 2024 ?
Avant le 1er juillet 2024, le viol supposait une contrainte et ne visait que la pénétration vaginale d'une femme [3][4]. L'auteur devait avoir usé de menace ou de violence, exercé des pressions psychiques ou mis la victime hors d'état de résister ; un refus clairement exprimé mais ignoré ne suffisait pas à caractériser le viol [4].
Cette conception remontait loin. Dans son message du 26 juin 1985 sur la révision des infractions contre la vie, les mœurs et la famille, le Conseil fédéral proposait encore que seules les femmes puissent être victimes de viol, l'infraction étant définie comme la contrainte à l'acte sexuel hors mariage [5]. Les autres actes imposés, notamment entre hommes, relevaient de la contrainte sexuelle, punie selon ce projet du même maximum de dix ans de réclusion [5]. La révision qui en est issue a été acceptée en votation populaire le 17 mai 1992, par 73,11 % des votants [6], et elle est entrée en vigueur le 1er octobre 1992 [13].
Les actes non consentis commis sans contrainte tombaient souvent sous des qualifications mineures. Selon l'Office fédéral de la justice (OFJ), ils relevaient fréquemment de l'article 198 sur les désagréments d'ordre sexuel, une contravention poursuivie sur plainte et punie d'une simple amende [7]. L'article 191 s'appliquait lorsque la victime était incapable de discernement ou de résistance [7]. Le retrait non consenti du préservatif, appelé stealthing, était lui aussi rattaché par la jurisprudence à l'article 198 [7].
Comment le Parlement a-t-il choisi la solution « non c'est non » ?
Le Parlement a retenu la « solution du refus », résumée par la formule « non c'est non », de préférence à la « solution du consentement », dite « seul un oui est un oui ». Le projet est né au sein de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E), qui l'a adopté le 17 février 2022 par 13 voix contre 0 [8]. Sa majorité estimait qu'un refus clairement exprimé se prouve plus facilement qu'un accord tacite, et que le modèle du consentement présumerait non désiré tout rapport sexuel sans accord explicite [8].
La minorité défendait le modèle du consentement. Elle invoquait l'article 36 de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe, la situation des victimes paralysées qui ne parviennent pas à résister et la nécessité de déplacer l'attention du comportement de la victime vers celui de l'auteur [8]. Le rapport de la commission mentionne aussi une pétition d'Amnesty International, soutenue par 37 organisations et signée par environ 37 000 personnes [8].
Les deux chambres ont d'abord divergé. Le Conseil des États a choisi le refus lors de la session d'été 2022 [9]. La commission du Conseil national a préféré le consentement par 15 voix contre 10, dans un communiqué du 21 octobre 2022 [9], et le Conseil national a suivi cette voie lors de la session d'hiver 2022 [10].
Le compromis est venu de la sidération. Le 27 janvier 2023, la CAJ-E a proposé à l'unanimité de maintenir le modèle du refus tout en mentionnant expressément l'état de sidération aux articles 189 et 190 [10]. Le Conseil national s'est rallié à ce compromis le 1er juin 2023 [14]. Cette formule figure dans la loi adoptée en vote final le 16 juin 2023 [1]. Le choix entre les deux modèles était resté, jusqu'au bout, le point le plus disputé de la réforme [4].
Comment la sidération est-elle prise en compte ?
La sidération est assimilée à un refus : une personne paralysée par la peur, qui ne peut ni dire non ni se défendre, est protégée comme si elle avait exprimé son opposition [3]. Les articles 189 et 190 visent expressément l'auteur qui profite à cette fin d'un état de sidération [2].
La notion désigne une réaction de figement face à une agression. La commission du Conseil des États l'a rapprochée de l'immobilité tonique, en expliquant que sa proposition répondait à l'inquiétude du Conseil national : le modèle du refus risquait de laisser sans protection les victimes figées, qui n'expriment aucun refus visible [10]. La mention expresse a permis de combler cette lacune sans adopter le modèle du consentement [10].
L'OFJ range désormais la sidération parmi les signes de refus, aux côtés des paroles et des gestes [7]. La frontière entre sidération et simple passivité devra être tracée par les tribunaux, au cas par cas. Lors de la vérification de cet article, aucun arrêt de principe du Tribunal fédéral précisant cette notion n'a été trouvé : ce point reste à suivre.
Quelles peines pour le viol et l'atteinte sexuelle ?
Le viol sans contrainte est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ; le viol commis avec contrainte, d'un à dix ans [1][2]. Lorsque l'auteur agit avec cruauté, notamment en faisant usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux, la peine est de trois ans au moins [1]. Le plafond est alors le maximum général de la peine privative de liberté, fixé à 20 ans par l'article 40 du Code pénal [11].
Les actes sans pénétration relèvent de l'article 189. L'atteinte sexuelle de l'alinéa 1 est punie de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire [1][2]. La contrainte sexuelle de l'alinéa 2 est passible de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, avec un minimum d'un an lorsque l'auteur agit avec cruauté ou fait usage d'une arme [1][2].
Le niveau des peines a été âprement discuté. La commission du Conseil national a proposé, par 13 voix contre 11, de supprimer la peine pécuniaire pour le viol simple, tout en refusant un minimum de plus de deux ans pour le viol avec contrainte [9]. Le Conseil national a pourtant voté ces deux durcissements ; en janvier 2023, la commission du Conseil des États a maintenu son projet initial, peine pécuniaire possible et minimum d'un an, à égalité de voix et grâce à la voix prépondérante de son président [10]. Dans le texte final, l'alinéa 1 de l'article 190 ne prévoit qu'une peine privative de liberté, et l'alinéa 2 un minimum d'un an [1][2].
Quels autres changements la révision a-t-elle apportés ?
La révision du 16 juin 2023 a remanié tout le titre du Code pénal consacré aux infractions contre l'intégrité sexuelle [1]. Le stealthing relève désormais de l'article 190, alinéa 1, selon l'OFJ [7], et le canton de Genève a rappelé qu'il est punissable depuis le 1er juillet 2024 [3]. Un nouvel article 193a punit la tromperie sur le caractère sexuel d'un acte commise dans le domaine de la santé, de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire [1][2].
L'article 197a réprime la transmission à un tiers, sans consentement, d'un contenu sexuel non public permettant d'identifier une personne : la peine est d'un an au plus, et de trois ans au plus si le contenu a été rendu public [1]. L'article 198 vise désormais aussi les écrits et les images, et l'autorité peut imposer un programme de prévention [1][4]. L'exhibitionnisme n'est plus puni que d'une amende, sauf dans les cas graves [1].
Les mineurs sont mieux protégés. Les actes sexuels avec un enfant de moins de 12 ans sont punis d'un à cinq ans de peine privative de liberté (article 187, chiffre 1bis), et l'imprescriptibilité des infractions sexuelles graves reste réservée aux victimes de moins de 12 ans [1][10]. Le Parlement a en revanche renoncé à créer une infraction spécifique de pédopiégeage en ligne, jugeant le cadre existant suffisant [4]. Les règles sur l'âge de protection sont détaillées dans notre article sur la majorité sexuelle en Suisse.
Quels effets depuis l'entrée en vigueur ?
Les viols enregistrés par la police ont nettement augmenté, mais la comparaison est faussée par le changement de définition. Selon le rapport annuel de la statistique policière de la criminalité de l'Office fédéral de la statistique (OFS), la police a enregistré 1 402 viols en 2025, contre 1 086 en 2024, soit une hausse de 29 % [12]. L'OFS précise que la nouvelle définition de l'article 190 ne permet qu'une comparaison limitée avec les années antérieures [12].
Sur la même période, les atteintes et contraintes sexuelles de l'article 189 sont passées de 743 à 641 infractions enregistrées [12]. Une partie des actes autrefois qualifiés de contrainte sexuelle, comme les pénétrations orales ou anales imposées, entrent désormais dans le viol, mais l'OFS n'attribue pas lui-même l'évolution des chiffres à la réforme [12]. Dans le seul contexte de la violence domestique, 660 viols ont été enregistrés en 2025, contre 480 en 2024 [12].
Dans le temps, le nouveau droit ne vaut que pour les actes commis depuis le 1er juillet 2024. L'article 2 du Code pénal réserve toutefois l'application de la loi nouvelle à des faits antérieurs lorsqu'elle est plus favorable à l'auteur [7][11]. Les mots du débat, du « non c'est non » à la sidération, sont analysés dans notre article sur le vocabulaire de la réforme.
Questions fréquentes
Un homme peut-il être victime de viol en droit suisse ?
Oui. Depuis le 1er juillet 2024, l'article 190 du Code pénal protège « une personne », sans condition de sexe, et vise toute pénétration vaginale, anale ou orale imposée contre sa volonté. Avant cette date, un homme ne pouvait être victime que de contrainte sexuelle, et non de viol au sens légal.
Quelle différence entre « non c'est non » et « seul un oui est un oui » ?
Le modèle « non c'est non », retenu en Suisse, punit l'acte commis contre la volonté exprimée de la personne, par des mots ou des gestes, ou en profitant de sa sidération. Le modèle « seul un oui est un oui » exige au contraire l'accord positif de chaque participant. Le Conseil national l'avait préféré en 2022, avant que les Chambres ne s'accordent sur le refus complété par la sidération.
La réforme s'applique-t-elle aux faits commis avant le 1er juillet 2024 ?
Non, en principe. Selon l'article 2 du Code pénal, la loi nouvelle s'applique aux infractions commises après son entrée en vigueur, et aux faits antérieurs seulement si elle est plus favorable à l'auteur. Les faits commis avant cette date restent donc jugés selon l'ancienne définition du viol.
Quelle est la peine maximale pour un viol en Suisse ?
Elle peut atteindre 20 ans de peine privative de liberté. Le viol commis avec cruauté, notamment avec une arme, est puni de trois ans au moins, dans la limite du maximum général de 20 ans prévu par l'article 40 du Code pénal. Le viol sans contrainte est puni de cinq ans au plus, et le viol avec contrainte d'un à dix ans.
Le retrait du préservatif sans accord est-il puni ?
Oui. Depuis le 1er juillet 2024, le fait de retirer le préservatif ou de ne pas en utiliser à l'insu du partenaire est punissable. L'Office fédéral de la justice rattache ce comportement à l'article 190, alinéa 1 ; auparavant, la jurisprudence le traitait comme un désagrément d'ordre sexuel puni d'une amende.
Faut-il avoir dit « non » pour qu'il y ait viol ?
Non, pas forcément avec des mots. Le refus peut s'exprimer par des gestes, et l'état de sidération, lorsque la victime est paralysée par la peur, est assimilé à un refus. La loi n'exige pas, en revanche, qu'un « oui » explicite précède chaque acte.
Le viol est-il imprescriptible en Suisse ?
Seulement lorsque la victime avait moins de 12 ans. L'article 101 du Code pénal, modifié par la révision, rend imprescriptibles le viol et les autres infractions sexuelles graves commis sur des enfants de cet âge. Le Conseil national avait proposé de relever ce seuil à 16 ans, sans être suivi.
Sources
- fedlex.admin.ch — https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/27/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-oc-2024-27-fr-pdf-a.pdf
- ebg.admin.ch — https://www.ebg.admin.ch/dam/fr/sd-web/G55ef4dNhY8A/Pl%C3%A9num%204%20Nouveau%20droit%20p%C3%A9nal%20-%20Michael%20Sch%C3%B6ll.pdf
- ge.ch — https://www.ge.ch/node/36213
- swissinfo.ch — https://swissinfo.ch/eng/swiss-politics/new-rape-definition-comes-into-force-in-switzerland/82364629
- swissvotes.ch — https://swissvotes.ch/vote/381.00/botschaft-fr.pdf
- swissvotes.ch — https://swissvotes.ch/vote/381.00
- fedpol.admin.ch — https://www.fedpol.admin.ch/dam/bj/fr/data/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/auswirkungen-revision-sexualstrafrecht.pdf.download.pdf/auswirkungen-revision-sexualstrafrecht-f.pdf
- parlament.ch — https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/Bericht18.043%20E3%20F.pdf
- parlament.ch — https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-caj-n-2022-10-21.aspx?lang=1036
- parlament.ch — https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-rk-s-2023-01-27.aspx?lang=1036
- fedlex.admin.ch — https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/20240701/fr/html/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-54-757_781_799-20240701-fr-html-1.html
- kinderschutz.ch — https://www.kinderschutz.ch/media/m10dpvmd/spc_2025_fr.pdf
- politchronik.swiss — https://politchronik.swiss/de/prozesse/57723-revision-des-sexualstrafrechts-brg-85-047.pdf
- srf.ch — https://www.srf.ch/news/schweiz/revision-des-sexualstrafrechts-vergewaltigung-neu-definiert-das-sind-die-folgen
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