Inceste entre adultes : pourquoi la Suisse a renoncé à le dépénaliser

L'inceste entre adultes consentants est-il puni en Suisse ?
Oui. L'article 213 du Code pénal suisse punit l'acte sexuel entre ascendants et descendants et entre frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs compris, même adultes et consentants, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le Conseil fédéral a proposé son abrogation en 2010, puis y a renoncé en 2018.
Sommaire
- Que punit l'article 213 du Code pénal suisse ?
- Quelles relations familiales sont concernées ?
- D'où vient cette infraction ?
- Pourquoi le Conseil fédéral voulait-il l'abroger en 2010 ?
- Pourquoi le projet a-t-il été abandonné en 2018 ?
- Comment les pays voisins traitent-ils l'inceste entre adultes ?
- Questions fréquentes
- Sources
Que punit l'article 213 du Code pénal suisse ?
L'article 213 punit l'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire [1]. Son second alinéa prévoit que les mineurs n'encourent aucune peine s'ils ont été séduits [1]. La loi évite ainsi de punir le mineur qui a été entraîné dans la relation, tandis que son partenaire reste punissable. Le texte actuel figure dans la loi fédérale sur l'harmonisation des peines du 17 décembre 2021, publiée au Recueil officiel sous la référence RO 2023 259 [1] et entrée en vigueur le 1er juillet 2023 [9].
L'infraction ne dépend ni de l'âge ni du consentement des personnes. Deux adultes pleinement consentants peuvent donc être poursuivis, ce qui distingue l'inceste des infractions contre l'intégrité sexuelle, fondées sur la volonté de la victime. L'article 213 se trouve d'ailleurs dans le titre sixième du Code pénal, consacré aux crimes et délits contre la famille, et non dans le titre cinquième sur l'intégrité sexuelle [2].
Le texte vise « l'acte sexuel », et non l'ensemble des « actes d'ordre sexuel » visés par d'autres articles, comme l'article 187 sur les enfants [1][8]. Cette différence de vocabulaire a été relevée lors des consultations : le canton de Neuchâtel estimait en 2010 qu'il serait justifié d'étendre la répression aux actes d'ordre sexuel [2]. La portée exacte de la notion dépend de la jurisprudence, que cet article ne détaille pas.
Liens de parenté et article 213 du Code pénal suisse
| Lien | Mentionné par l'article 213 ? | Remarque |
|---|---|---|
| Parent et enfant | Oui (ascendants et descendants) | Quel que soit l'âge des personnes |
| Grand-parent et petit-enfant | Oui (ascendants et descendants) | Ligne directe sans limite de degré |
| Frère et sœur (mêmes parents) | Oui | Frères et sœurs germains |
| Demi-frère et demi-sœur | Oui | Même père ou même mère |
| Cousins | Non | Pas d'infraction d'inceste |
| Oncle ou tante et neveu ou nièce | Non | Les règles générales sur les mineurs et la contrainte s'appliquent |
| Beau-parent et bel-enfant | Non | Un enfant mineur reste protégé par les art. 187 et 188 |
| Mineur séduit | Non punissable (al. 2) | La peine vise le partenaire qui n'est pas dans ce cas |
Quelles relations familiales sont concernées ?
L'article 213 vise deux catégories de liens : la ligne directe et la fratrie [1]. La ligne directe comprend les parents et leurs enfants, mais aussi les grands-parents et leurs petits-enfants, puisque le texte parle d'ascendants et de descendants sans limite de degré [1].
La fratrie est entendue largement. Les frères et sœurs germains ont les deux mêmes parents ; les consanguins ont le même père, les utérins la même mère [1]. Les demi-frères et demi-sœurs sont donc concernés au même titre que les frères et sœurs.
D'autres liens ne figurent pas dans le texte. Les cousins, les oncles et tantes, les neveux et nièces, ainsi que les relations par alliance, comme celles entre un beau-parent et l'enfant de son conjoint, ne sont pas mentionnés par l'article 213 [1]. Lorsqu'un mineur est en cause, les infractions contre l'intégrité sexuelle s'appliquent toutefois quel que soit le lien : l'article 187 protège tout enfant de moins de 16 ans, et l'article 188 tout mineur exposé à l'abus d'un lien d'éducation, de confiance ou de dépendance [8]. Ces règles sont détaillées dans notre article sur la majorité sexuelle en Suisse.
D'où vient cette infraction ?
L'inceste figure dans le Code pénal fédéral depuis son entrée en vigueur en 1942, dans le titre consacré à la famille [2][3]. Le Code unifié a remplacé les droits pénaux cantonaux, qui réglaient jusque-là chacun à leur manière les questions de mœurs (voir le Code pénal de 1942 et les mœurs).
La grande révision du droit pénal des mœurs et de la famille, lancée par le message du Conseil fédéral du 26 juin 1985, n'a pas remis en cause l'infraction. Selon ce message, les dispositions sur l'inceste n'ont pas subi de modifications fondamentales, les sanctions ayant surtout été atténuées [3]. Le message relève que la nouvelle disposition avait néanmoins fait l'objet de critiques lors de la consultation [3].
La dernière modification date de la loi sur l'harmonisation des peines du 17 décembre 2021 [1]. Cette loi, préparée par le message du Conseil fédéral du 25 avril 2018, a revu les fourchettes de peine de nombreuses infractions, principalement les actes de violence et les infractions contre l'intégrité sexuelle [5][6]. L'article 213 y a été maintenu, avec une peine maximale de trois ans [1].
Pourquoi le Conseil fédéral voulait-il l'abroger en 2010 ?
En 2010, le Conseil fédéral a proposé de supprimer l'article 213 dans l'avant-projet de loi sur l'harmonisation des peines [5]. Ce projet visait à revoir l'échelle des peines dans le Code pénal, le Code pénal militaire et le droit pénal accessoire, afin de rééquilibrer le niveau des peines entre les infractions [2][6]. Selon la réponse du canton de Neuchâtel, datée du 6 décembre 2010, les documents de consultation avaient été transmis en septembre 2010 [2].
Les réponses cantonales permettent de reconstituer les arguments du gouvernement. Le Conseil fédéral estimait que les articles 187 à 191, qui répriment les actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'abus de dépendance, la contrainte sexuelle et le viol, suffisaient à protéger les personnes vulnérables, y compris au sein de la famille [4]. Le canton de Neuchâtel comprenait que le faible nombre d'applications de la disposition était aussi avancé, un argument qu'il jugeait insuffisant pour abroger une norme [2].
Derrière ces arguments se trouve une question de principe, débattue dans plusieurs pays européens : le droit pénal doit-il punir un comportement entre adultes consentants qui ne lèse pas directement un tiers ? Les partisans de l'abrogation répondent que la protection de la liberté sexuelle et des mineurs relève d'autres articles. Leurs adversaires invoquent la protection de la famille, les risques pour la descendance et la difficulté de vérifier un consentement donné à l'intérieur d'une relation familiale [4].
Pourquoi le projet a-t-il été abandonné en 2018 ?
Le Conseil fédéral a renoncé à l'abrogation à cause de l'opposition exprimée en consultation. Selon le message du 25 avril 2018, une minorité des participants approuvait la suppression, mais une majorité la rejetait, notamment pour des raisons morales et eugéniques, pour protéger les enfants contre les abus sexuels et parce que l'abrogation aurait constitué un mauvais signal [5]. Après une nouvelle pesée des intérêts, le Conseil fédéral a décidé de ne pas poursuivre cette proposition [5].
L'opposition s'était manifestée dès 2010. Le 22 octobre 2010, six députés du Grand Conseil genevois ont déposé une proposition de résolution, sous forme d'initiative cantonale, demandant à l'Assemblée fédérale de ne pas abroger l'article 213 [4]. Ils invoquaient la protection de la famille, le risque accru de maladies génétiques récessives chez les enfants de proches parents, les séquelles psychologiques et le doute sur la liberté du consentement lorsque des enfants adultes dépendent financièrement de leurs parents [4]. Ils citaient aussi l'anthropologue Claude Lévi-Strauss sur l'universalité de l'interdit [4].
Le canton de Neuchâtel proposait une autre voie. Selon son Conseil d'État, même entre majeurs, les liens de filiation peuvent entraver la liberté de décision ; il suggérait donc de maintenir l'infraction, mais de la déplacer du titre consacré à la famille vers celui de l'intégrité sexuelle [2]. Cette proposition n'a pas été reprise : l'article 213 reste dans le titre sixième [1].
Comment les pays voisins traitent-ils l'inceste entre adultes ?
L'Europe est partagée, et la Cour européenne des droits de l'homme laisse aux États une large marge d'appréciation. Dans l'arrêt Stübing c. Allemagne du 12 avril 2012 (requête no 43547/08), elle a jugé à l'unanimité que la condamnation d'un homme pour des relations avec sa sœur ne violait pas l'article 8 de la Convention, qui protège la vie privée [7].
L'Allemagne punit l'inceste entre frères et sœurs majeurs. Son article 173 du Code pénal (StGB) prévoit une peine privative de liberté de deux ans au plus ou une amende, les frères et sœurs de moins de 18 ans au moment des faits n'étant pas punis [7]. La Cour constitutionnelle fédérale allemande avait validé cette disposition le 26 février 2008 par sept voix contre une, le juge Winfried Hassemer exprimant une opinion dissidente [7].
L'étude comparative citée par la Cour montre l'absence de consensus. Sur 31 États examinés directement, 16 punissaient les actes sexuels consentis entre frères et sœurs adultes, dont l'Autriche et le Liechtenstein, et 15 ne les punissaient pas, dont la Belgique, le Luxembourg et le Portugal [7]. Un rapport de l'Institut Max Planck classait la Suisse, l'Italie, le Danemark ou la Suède parmi les États qui les punissent, et la France, les Pays-Bas ou l'Espagne parmi ceux qui ne le font pas [7].
La Suisse se range donc avec ses voisins germanophones et l'Italie, tandis que la France ne réprime pas l'inceste entre adultes consentants [7]. L'arrêt évoque par ailleurs 28 États sur 44 prévoyant une responsabilité pénale, un total qui ne se recoupe pas exactement avec le détail des listes [7].
Pour la Cour, cette diversité justifie la retenue du juge européen. Elle a admis que la condamnation touchait un aspect intime de la vie privée et poursuivait un but légitime, la protection de la morale et des droits d'autrui, mais elle a estimé que les juridictions allemandes étaient restées dans leur marge d'appréciation [7]. Un éventuel débat suisse sur la dépénalisation relèverait donc du législateur national, et non d'une obligation découlant de la Convention européenne des droits de l'homme.
Questions fréquentes
L'inceste entre adultes consentants est-il puni en Suisse ?
Oui. L'article 213 du Code pénal punit l'acte sexuel entre ascendants et descendants et entre frères et sœurs, même lorsque les deux personnes sont majeures et consentantes. Le Conseil fédéral avait proposé de supprimer cette infraction en 2010, mais il y a renoncé dans son message du 25 avril 2018.
L'inceste entre cousins est-il interdit en Suisse ?
Non. L'article 213 ne mentionne que les ascendants, les descendants et les frères et sœurs, y compris demi-frères et demi-sœurs. Une relation entre cousins adultes et consentants ne constitue donc pas une infraction d'inceste.
Les relations entre demi-frère et demi-sœur sont-elles punies ?
Oui. L'article 213 vise les frères et sœurs germains, mais aussi consanguins, qui ont le même père, et utérins, qui ont la même mère. Les demi-frères et demi-sœurs sont donc concernés au même titre que les frères et sœurs.
Un mineur peut-il être puni pour inceste ?
Non, s'il a été séduit. L'alinéa 2 de l'article 213 prévoit que les mineurs n'encourent aucune peine dans ce cas. Le partenaire adulte peut en revanche être poursuivi pour inceste, et aussi pour des infractions contre l'intégrité sexuelle si le mineur a moins de 16 ans ou se trouve dans un lien de dépendance.
Quelle peine pour l'inceste en Suisse ?
Une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. C'est la fourchette retenue par la loi sur l'harmonisation des peines du 17 décembre 2021. Des peines plus lourdes s'appliquent lorsque l'acte constitue aussi un viol, une contrainte sexuelle ou un acte d'ordre sexuel avec un enfant.
La Cour européenne des droits de l'homme admet-elle la pénalisation de l'inceste entre adultes ?
Oui. Dans l'arrêt Stübing c. Allemagne du 12 avril 2012, elle a jugé à l'unanimité que la condamnation d'un homme pour des relations avec sa sœur ne violait pas le droit au respect de la vie privée. Faute de consensus européen, elle reconnaît aux États une large marge d'appréciation.
L'inceste commis sur un enfant est-il puni plus sévèrement ?
Oui. En plus de l'article 213, les actes commis sur un enfant de moins de 16 ans relèvent de l'article 187, puni de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et d'un à cinq ans si l'enfant a moins de 12 ans. Le viol et la contrainte sexuelle, punis bien plus lourdement, s'appliquent également.
Sources
- fedlex.admin.ch — https://fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/259/fr/docx/fedlex-data-admin-ch-eli-oc-2023-259-fr-docx-3.docx
- ne.ch — https://www.ne.ch/autorites/CE/consultations/RCF/2010/2010_12_06_Peines.pdf
- swissvotes.ch — https://swissvotes.ch/vote/381.00/botschaft-fr.pdf
- ge.ch — https://ge.ch/grandconseil/data/texte/R00642.pdf
- fedlex.admin.ch — https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2018/1154/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2018-1154-de-pdf-a.pdf
- admin.ch — https://www.admin.ch/fr/nsb?id=70555
- conjur.com.br — https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2023/09/decisao-corte-europeia-direitos-humanos55.pdf
- fedlex.admin.ch — https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/27/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-oc-2024-27-fr-pdf-a.pdf
- bj.admin.ch — https://www.bj.admin.ch/fr/revision-de-la-partie-speciale-du-code-penal
Information générale, ce n'est pas un conseil juridique ni religieux.


