Droit

Cohabitation légale en Belgique : droits, devoirs et différences avec le mariage

Par la rédaction de fornication.infoVérifié le Lecture : 15 min17 sources
Illustration : un médaillon avec un palais de justice, devant l'Atomium de Bruxelles, entouré de passants d'aujourd'hui
L'essentiel

Quels droits et quels devoirs donne la cohabitation légale en Belgique par rapport au mariage ?

La cohabitation légale belge est un statut créé par la loi du 23 novembre 1998 et régi pour l'essentiel par les articles 1475 à 1479 de l'ancien Code civil. Déclarée à la commune, elle protège le logement familial, impose de partager les charges et donne au survivant l'usufruit du logement depuis 2007, sans réserve héréditaire ni pension de survie.

Sommaire
  1. Qu'est-ce que la cohabitation légale en droit belge ?
  2. Comment se déclare une cohabitation légale à la commune ?
  3. Quels devoirs imposent les articles 1477 et 1478 ?
  4. Comment la loi protège-t-elle le logement familial ?
  5. Que reçoit le cohabitant légal survivant depuis 2007 ?
  6. Comment le fisc traite-t-il les cohabitants légaux ?
  7. Comment met-on fin à une cohabitation légale ?
  8. Mariage, cohabitation légale, cohabitation de fait : où passent les frontières ?
  9. Questions fréquentes
  10. Sources

Le statut a dû passer devant les juges presque aussitôt. Trois couples mariés et un célibataire, qui invoquait sa qualité de catholique, avaient demandé à la Cour d'arbitrage, l'actuelle Cour constitutionnelle, d'annuler la loi de 1998. Le 23 février 2000, la Cour a rejeté leur recours par l'arrêt 23/2000, faute d'intérêt à agir : les époux ne recevaient pas une protection moindre que celle des cohabitants légaux, et la simple désapprobation d'une loi ne suffisait pas [2]. Un quart de siècle plus tard, la même juridiction intervient en sens inverse, pour reprocher au législateur de ne pas avoir assez protégé les cohabitants légaux [6].

Qu'est-ce que la cohabitation légale en droit belge ?

La cohabitation légale est, selon l'article 1475 de l'ancien Code civil, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration devant l'officier de l'état civil [1][3]. La loi du 23 novembre 1998, publiée au Moniteur belge le 12 janvier 1999, a inséré dans le Code un titre Vbis intitulé « De la cohabitation légale », qui comprend les articles 1475 à 1479 [1]. Les premières déclarations ont été enregistrées à partir du 1er janvier 2000 [1].

Les conditions sont peu nombreuses. Les deux personnes doivent être capables de contracter, donc en principe majeures, et ne pas être mariées ni déjà liées par une autre cohabitation légale [1][3]. Le texte ne pose aucune condition de sexe ni de lien amoureux, et aucun lien de parenté n'est exclu, à la différence du mariage : le notariat cite un frère et une sœur, une tante et son neveu, une grand-mère et sa petite-fille [4].

Ce statut se situe entre le mariage et la simple cohabitation de fait. Il ne crée pas de devoir de fidélité, de cohabitation ou de secours entre les partenaires [4]. Il organise surtout des relations patrimoniales : la contribution aux charges, les dettes du ménage, le logement et, depuis 2007, une part de la succession [1][11].

La cohabitation légale n'a pas encore trouvé sa place dans le nouveau Code civil. La loi du 19 janvier 2022, publiée le 14 mars 2022 et entrée en vigueur le 1er juillet 2022, a créé le Livre 2, titre 3 sur les relations patrimoniales des couples et le Livre 4 sur les successions [13]. L'Institut des réviseurs d'entreprises relève que ce titre 3 ne traite pour l'instant que des régimes matrimoniaux et laisse de côté la cohabitation légale, qui reste régie par l'ancien Code [13]. L'ULiège note pour sa part que la loi du 11 décembre 2025 n'a pas réformé la structure du régime [9].

Repères chronologiques

  1. 23 novembre 1998Loi instaurant la cohabitation légale, qui insère dans le Code civil les articles 1475 à 1479 ; publication au Moniteur belge le 12 janvier 1999.
  2. 1er janvier 2000Premières déclarations de cohabitation légale enregistrées par les communes.
  3. 23 février 2000La Cour d'arbitrage rejette, par l'arrêt 23/2000, faute d'intérêt à agir, le recours en annulation introduit par trois couples mariés et un célibataire contre la loi de 1998.
  4. 28 mars 2007Loi qui donne au cohabitant légal survivant l'usufruit du logement commun et des meubles qui le garnissent.
  5. 2 juin 2013Loi contre les cohabitations légales de complaisance (articles 1476bis à 1476quinquies).
  6. 1er juillet 2022Entrée en vigueur du Livre 4 (successions) et du Livre 2, titre 3 (régimes matrimoniaux) du nouveau Code civil ; la cohabitation légale reste dans l'ancien Code.
  7. 20 juin 2024Arrêt 62/2024 de la Cour constitutionnelle : priver les ex-cohabitants légaux de l'attribution préférentielle du logement est discriminatoire.
  8. 17 janvier 2026Entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2025 (Moniteur belge du 7 janvier 2026) qui ouvre l'attribution préférentielle aux ex-cohabitants légaux.

Comment se déclare une cohabitation légale à la commune ?

La cohabitation légale naît d'une déclaration écrite remise, contre récépissé, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile commun, conformément à l'article 1476 [1][3]. Elle doit indiquer la date, les nom, prénoms, lieu et date de naissance des deux partenaires, leurs signatures, leur domicile commun, leur volonté de cohabiter légalement et le fait qu'ils ont pris connaissance des articles 1475 à 1479 [1][3].

L'officier de l'état civil vérifie les conditions, puis acte la déclaration dans le registre de la population [3]. Les partenaires se présentent avec leur carte d'identité et reçoivent une copie de la déclaration [4]. Le domicile commun s'entend au sens de l'article 102 du Code civil : l'instruction du Registre national précise que la cohabitation effective à la même adresse n'est pas contrôlée comme une condition distincte [1].

Les partenaires peuvent ajouter une convention de cohabitation, que l'article 1478 soumet à la forme notariée [1][3]. Un simple écrit entre eux ne suffit pas [4]. Depuis le 1er septembre 2015, ces conventions sont enregistrées au registre central des contrats de mariage plutôt que dans les registres de la population [1].

La loi du 2 juin 2013 a ajouté un filtre contre les cohabitations de complaisance [1]. L'article 1476bis vise la situation où une combinaison de circonstances montre qu'au moins un partenaire ne cherche manifestement qu'un avantage en matière de séjour [5]. L'officier de l'état civil peut alors surseoir à acter la déclaration, sursis que le procureur du Roi peut prolonger, ou refuser de l'acter ; le refus peut être contesté devant le tribunal de la famille [5]. Le texte reproduit par la commune de La Calamine fixe le sursis à deux mois au plus, prolongeable de trois mois au maximum [3]. Une instruction du Registre national datée du 11 juin 2026 a créé de nouveaux codes d'enregistrement pour ces étapes, applicables aux informations datées du 21 mai 2026 ou plus tard [5].

Quels devoirs imposent les articles 1477 et 1478 ?

Les articles 1477 et 1478 imposent aux cohabitants légaux un socle de règles patrimoniales qui s'appliquent dès la déclaration, sans qu'ils puissent y renoncer [3][4]. Ce socle porte sur trois questions distinctes : les charges, les dettes et la propriété des biens.

Chaque partenaire contribue aux charges de la vie commune en proportion de ses facultés [1][3]. Les dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent obligent aussi l'autre, sauf si elles sont excessives au regard des ressources du ménage [1][3]. Le notariat cite les factures communes, le précompte immobilier ou la taxe de circulation d'un véhicule utilisé en commun [4].

Sur les biens, le régime légal ressemble à une séparation de biens pure et simple [4]. Chacun conserve les biens dont il prouve qu'ils lui appartiennent, les revenus de ces biens et ses revenus professionnels ; ce que personne ne peut s'attribuer est présumé indivis [3][4]. Un inventaire dressé chez le notaire au début de la vie commune permet d'écarter cette présomption [4].

La convention notariée peut aménager ces règles, dans des limites précises. Elle ne peut déroger ni à l'article 1477, ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs, ni aux règles de l'autorité parentale, de la tutelle et de la dévolution successorale [3]. Le notariat en tire une liste de clauses impossibles : pas de devoir de fidélité, pas d'obligation de vivre ensemble, pas de décision sur l'autorité parentale, pas d'avantage successoral [4]. La convention peut en revanche prévoir la répartition des revenus et des économies, le calcul des frais du ménage ou une pension alimentaire [4].

L'absence de devoir de fidélité distingue nettement ce statut du mariage, dont l'adultère est resté longtemps une faute, comme le rappelle l'article sur la dépénalisation de l'adultère en Belgique.

Comment la loi protège-t-elle le logement familial ?

Le logement familial des cohabitants légaux bénéficie de la même protection de base que celui des époux : l'article 1477 rend applicables les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, du Code civil [1]. En pratique, celui qui est propriétaire ne peut ni vendre, ni louer, ni hypothéquer, ni donner le logement commun sans l'accord de l'autre [4].

L'article 1479 permet au juge d'intervenir quand l'entente est sérieusement perturbée. Sur demande d'un partenaire, il ordonne des mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation du logement, aux personnes, aux biens et aux obligations [3][4]. Le texte reproduit par la commune de La Calamine prévoit qu'une demande peut encore être introduite dans les trois mois qui suivent la cessation et que les mesures prises alors durent un an au plus [3]. En cas de violences, ou d'indices sérieux de violences, le juge peut attribuer la jouissance du logement à la victime, sauf circonstances exceptionnelles [3]. Le notariat précise que le tribunal compétent est aujourd'hui le tribunal de la famille du dernier domicile commun [4].

Ces mesures restent provisoires et ne règlent pas le sort définitif d'un logement dont les partenaires sont copropriétaires. C'est sur ce point que la Cour constitutionnelle a tranché le 20 juin 2024. Dans son arrêt 62/2024, elle a jugé discriminatoire que des ex-cohabitants légaux ne puissent pas demander l'attribution préférentielle du logement familial indivis, ouverte aux ex-époux par l'article 2.3.14 du Code civil [6].

La Cour a estimé que les objectifs de cette attribution valent pour toute forme institutionnalisée de vie commune [7]. Elle a situé l'inconstitutionnalité dans l'absence d'une disposition propre aux cohabitants légaux et a demandé au juge, en attendant le législateur, d'appliquer la règle des ex-époux « par analogie » [6]. Elle a aussi jugé discriminatoire l'exclusion des victimes de violences conjugales lorsque le parquet avait recouru à la procédure de « médiation et mesures » de l'article 216ter du Code d'instruction criminelle et que celle-ci avait abouti [6][7].

Le Parlement a suivi. La Chambre a adopté en séance plénière, le 4 décembre 2025, la proposition de loi de Mme Matz et consorts qui étend l'attribution du logement familial à la cessation de la cohabitation légale [8]. Devenue la loi du 11 décembre 2025, publiée au Moniteur belge du 7 janvier 2026, elle rétablit dans l'ancien Code civil les articles 1480, pour le décès, et 1481, pour la cessation par déclaration, et couvre le logement, les meubles meublants et les biens professionnels [9]. Selon Droits Quotidiens, elle s'applique depuis le 17 janvier 2026 : le notaire ou le juge de la famille tient compte notamment de la situation financière du demandeur, de l'intérêt des enfants et de ses raisons personnelles ou professionnelles [10].

Le texte crée aussi une attribution de plein droit pour l'ex-partenaire victime de certaines infractions graves, comme le viol, les coups et blessures ou la tentative d'homicide, après une condamnation ou une procédure de médiation et mesures [10]. Les cohabitants de fait restent en dehors du dispositif [9][10].

Depuis la loi du 28 mars 2007, le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit de l'immeuble qui servait de résidence commune et des meubles qui le garnissent, quels que soient les autres héritiers [11]. Publiée au Moniteur belge du 8 mai 2007, cette loi a inséré dans le Code civil l'article 745octies, qui crée pour la première fois un droit successoral légal propre aux cohabitants légaux [11].

Ce droit permet au survivant de continuer à vivre dans le logement, ou de le louer et d'en percevoir les loyers, même si le défunt en était seul propriétaire [12]. Les enfants, nus-propriétaires, ne peuvent pas l'obliger à partir sans son accord [12]. L'usufruit peut être converti en une somme d'argent, mais seulement avec l'accord du survivant ; les nus-propriétaires peuvent aussi le racheter [12]. Depuis le 1er juillet 2022, les règles successorales figurent dans le Livre 4 du nouveau Code civil [13].

Ce droit a une limite : le cohabitant légal n'a pas de réserve. La loi de 2007 ne lui confère pas de droit réservataire, si bien qu'un testament ou des donations antérieures peuvent réduire ou supprimer son usufruit [11][12]. Le notariat le résume d'une phrase : « Un cohabitant légal peut donc être facilement déshérité » [12]. Le conjoint marié conserve au contraire, en toute hypothèse, au moins l'usufruit du logement familial [15].

La Cour constitutionnelle a validé cet écart. Saisie par le tribunal de première instance de Bruxelles, elle a jugé le 7 novembre 2013, par l'arrêt 151/2013, que limiter l'usufruit mobilier du cohabitant aux meubles garnissant la résidence commune ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution [11]. Pour la Cour, époux et cohabitants légaux se trouvent dans des situations juridiques différentes, et la protection limitée découle du choix de la forme de vie commune [11].

Les couples peuvent compléter ces règles de leur vivant. Le notariat cite le testament, dans le respect de la réserve des héritiers réservataires, la clause d'accroissement dans l'acte d'achat, l'assurance-vie ou le contrat de vie commune [12]. La clause d'accroissement entraîne cependant le paiement de droits d'enregistrement au décès [12]. Le cohabitant de fait, lui, n'hérite de rien sans testament [12][15].

Comment le fisc traite-t-il les cohabitants légaux ?

Pour l'impôt des personnes physiques, l'administration assimile les cohabitants légaux aux couples mariés [14]. Ils remplissent une déclaration commune à partir de la deuxième année de vie commune ; l'année de la déclaration de cohabitation, chacun reste imposé comme isolé [14]. Les enfants communs sont, à partir de cette deuxième année, à charge du ménage [14].

Le quotient conjugal s'applique automatiquement quand l'un des partenaires n'a pas de revenus professionnels ou gagne moins de 30 % du total du couple [14]. Une partie des revenus de l'autre lui est alors attribuée, ce qui réduit l'impôt global, dans la limite d'un plafond de 11 780 euros, ou de 12 790 euros si les deux partenaires ont au moins 66 ans [14]. Wikifin signale que ce plafond n'est plus indexé à partir de l'exercice d'imposition 2027 et que l'avantage doit disparaître progressivement d'ici l'exercice 2046 [14].

La fin de la cohabitation produit ses effets fiscaux avec un temps de retard. Le statut s'apprécie au 1er janvier de l'année où la déclaration est déposée : un couple qui cesse sa cohabitation en mars 2027 déposera encore une déclaration commune en juin 2027 pour les revenus de 2026, puis deux déclarations séparées en 2028 [14].

Les droits de succession relèvent des Régions. Pour les taux, les cohabitants légaux sont traités comme des époux, rappelle l'exposé d'une proposition de loi déposée à la Chambre en novembre 2024 [16]. La Flandre est allée plus loin pour les cohabitants de fait : ceux qui ont vécu au moins un an avec le défunt peuvent bénéficier des taux les plus bas, et le logement familial légué par testament est exonéré après trois ans de vie commune ininterrompue [15].

Comment met-on fin à une cohabitation légale ?

La cohabitation légale prend fin de quatre façons : le mariage, le décès de l'un d'eux, une déclaration commune ou une déclaration unilatérale remise à l'officier de l'état civil [1][3]. Le Registre national connaît aussi la cessation par jugement et l'annulation judiciaire, qui ont chacune leur code [1].

La déclaration unilatérale ne requiert ni l'accord de l'autre partenaire, ni procédure de divorce [4]. Selon l'article 1476, l'officier de l'état civil la fait signifier à l'autre partenaire par exploit d'huissier dans les huit jours, et le déclarant avance les frais [3]. La députée Katja Gabriëls (Open Vld) a déposé le 18 novembre 2024 une proposition de loi qui chiffre ce coût à 200 à 300 euros et propose de le remplacer par une notification de l'officier de l'état civil sous pli recommandé [16]. À la date de vérification, aucune adoption de ce texte n'a été constatée.

Les cessations sont fréquentes, et toutes ne traduisent pas une rupture. Les séries de Statbel reprises dans ce document parlementaire comptent 21 845 cessations en 2020 et 29 061 en 2022, pour 38 359 nouvelles déclarations cette année-là [16]. Le décès et le mariage des partenaires y figurent aussi, puisque le mariage met fin d'office à la cohabitation légale [3], comme le détaille l'article sur le mariage et la cohabitation légale en chiffres.

Une cessation non enregistrée peut coûter cher. L'exposé des motifs de la proposition de 2024 relève qu'une cessation qui n'a pas été communiquée peut avoir des conséquences importantes, par exemple en cas de décès [16]. Après la rupture, le partage des biens indivis se fait à l'amiable ou devant le juge, qui peut désormais attribuer le logement à l'un des ex-partenaires [10].

Mariage, cohabitation légale, cohabitation de fait : où passent les frontières ?

Le mariage reste le statut le plus protecteur, la cohabitation légale offre une protection intermédiaire centrée sur le logement, et la cohabitation de fait n'offre presque rien sans contrat [17]. Les écarts se voient surtout à la séparation et au décès.

Après une rupture, l'ex-époux peut obtenir une pension alimentaire, alors que le cohabitant légal n'y a droit que si un accord écrit l'a prévue [17]. Le devoir de secours et d'assistance n'existe entre cohabitants légaux que s'ils l'ont inscrit dans leur convention [17]. Le divorce suit une procédure judiciaire, même depuis la fin du divorce pour faute décrite dans l'article sur le divorce en Belgique, alors que la cohabitation légale se défait par une simple déclaration à la commune [4][17].

Au décès, le conjoint survivant recueille par défaut l'usufruit de toute la succession quand le défunt laisse des enfants, et la sécurité sociale lui ouvre une pension de survie [15][17]. Le cohabitant légal ne reçoit que l'usufruit du logement et des meubles, sans pension de survie, et le cohabitant de fait n'hérite de rien [15][17]. Pour ce dernier, le propriétaire du logement peut même vendre sans l'accord de l'autre [17].

La jurisprudence constitutionnelle trace la ligne avec constance. En 2013, la Cour a admis que le législateur traite différemment époux et cohabitants légaux parce qu'ils n'ont pas souscrit les mêmes engagements [11]. En 2024, elle a jugé au contraire que, pour le logement indivis, le choix entre mariage et cohabitation légale n'était pas pertinent [7]. La doctrine relève que la loi de 2025 laisse de côté les cohabitants de fait et ne réforme pas en profondeur le régime de la cohabitation légale [9].

La réforme d'ensemble reste à écrire. La codification des titres « Personnes » et « Famille » du Livre 2 du nouveau Code civil se poursuivait en 2022 sans projet déposé au Parlement, selon l'Institut des réviseurs d'entreprises [13]. Tant qu'elle n'aboutit pas, la cohabitation légale reste régie par l'ancien Code : les articles 1475 à 1479 de 1998, complétés en 2013 par les articles 1476bis à 1476quinquies et en 2025 par les articles 1480 et 1481, auxquels s'ajoute le droit successoral introduit en 2007 [1][9][11].

Questions fréquentes

La cohabitation légale impose-t-elle un devoir de fidélité ?

Non. La loi n'impose aux cohabitants légaux ni fidélité, ni obligation de vivre ensemble, ni devoir de secours. Le notariat précise qu'une convention de cohabitation ne peut même pas prévoir de devoir de fidélité [4].

Faut-il un notaire pour faire une cohabitation légale ?

Non. La déclaration se fait auprès de l'officier de l'état civil de la commune du domicile commun, sur présentation de la carte d'identité [1][4]. Le notaire n'intervient que si les partenaires veulent une convention de cohabitation, qui doit être passée par acte notarié [3].

Oui, mais seulement de l'usufruit du logement commun et des meubles qui le garnissent, en vertu de la loi du 28 mars 2007 [11]. Ce droit n'est pas réservataire : un testament ou des donations peuvent le réduire ou le supprimer [12].

Non. La pension de survie reste réservée au conjoint marié, selon le notariat [17]. Les cohabitants légaux peuvent compenser en partie par une assurance-vie, un testament ou une clause dans l'acte d'achat du logement [12].

Peut-on mettre fin à une cohabitation légale sans l'accord de l'autre ?

Oui. Un seul partenaire peut remettre une déclaration de cessation à la commune, sans procédure de divorce [4]. L'officier de l'état civil l'en informe par exploit d'huissier dans les huit jours, aux frais du déclarant [3].

Les cohabitants légaux paient-ils moins d'impôts ?

Parfois. À partir de la deuxième année, ils sont imposés comme des époux, et le quotient conjugal réduit l'impôt quand l'un des deux gagne moins de 30 % des revenus du couple [14]. L'avantage dépend donc de l'écart de revenus et tend à diminuer d'ici 2046 [14].

Oui, depuis le 17 janvier 2026, il peut demander l'attribution préférentielle du logement familial indivis, comme un ex-époux [10]. Cette règle découle de l'arrêt 62/2024 de la Cour constitutionnelle et de la loi du 11 décembre 2025 [6][9].

Deux membres d'une même famille peuvent-ils cohabiter légalement ?

Oui. À la différence du mariage, la cohabitation légale n'exclut aucun lien de parenté : un frère et une sœur ou une grand-mère et sa petite-fille peuvent faire la déclaration [4]. Il faut seulement être deux, capables, non mariés et sans autre cohabitation légale en cours [1].

Sources

  1. rijksregister.fgov.be — https://www.rijksregister.fgov.be/sites/default/files/documents/fr/registre-national/instructions/liste-TI/TI123_Cohabitation_legale_20200128.pdf
  2. const-court.be — https://const-court.be/public/f/2000/2000-023f.pdf
  3. kelmis.be — https://www.kelmis.be/wp-content/uploads/2022/06/Cohabitation-legale-Gesetzliches-Zusammenleben.pdf
  4. notaire.be — https://www.notaire.be/relations-et-vivre-ensemble/la-cohabitation-legale
  5. rijksregister.fgov.be — https://www.rijksregister.fgov.be/sites/default/files/documents/fr/registre-national/instructions/liste-TI/TI_125_Cohabitation_legale_de_complaisance_2026.pdf
  6. const-court.be — https://const-court.be/public/f/2024/2024-062f-info.pdf
  7. orbi.uliege.be — https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/341895/1/Obs.%20C.%20const.%2020%20juin%202024.pdf
  8. dekamer.be — https://www.dekamer.be/FLWB/Pdf/56/0483/56K0483007.pdf
  9. orbi.uliege.be — https://orbi.uliege.be/handle/2268/344639
  10. droitsquotidiens.be — https://www.droitsquotidiens.be/fr/actualites/logement-familial-apres-une-rupture-memes-droits-pour-couples-maries-et-cohabitants
  11. const-court.be — https://www.const-court.be/public/f/2013/2013-151f.pdf
  12. notaire.be — https://www.notaire.be/heritage-et-donations/heritage/repartition-de-lheritage-sans-testament/succession-entre-cohabitants
  13. ibr-ire.be — https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation-et-publications/doctrine/notes-techniques/note-technique-detail-page/la-r-forme-du-code-civil-publication-du-livre-2-titre-3-et-du-livre-4-du-nouveau-code
  14. wikifin.be — https://www.wikifin.be/fr/impots-emploi-et-revenus/declaration-dimpots/votre-situation-familiale/la-fiscalite-des-cohabitants
  15. wikifin.be — https://www.wikifin.be/fr/heriter/heritage-et-droits-de-succession/qui-herite-de-quoi/de-quoi-herite-le-partenaire-survivant
  16. lachambre.be — https://www.lachambre.be/FLWB/Pdf/56/0529/56K0529001.pdf
  17. notaire.be — https://www.notaire.be/nouveautes/detail/pourquoi-se-marier-nest-pas-la-meme-chose-quetre-cohabitant

Information générale, ce n'est pas un conseil juridique ni religieux.

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