À quel âge peut-on consentir à une relation sexuelle en Belgique ?

Quel est l'âge de la majorité sexuelle en Belgique ?
En Belgique, la majorité sexuelle est fixée à 16 ans depuis la réforme du droit pénal sexuel entrée en vigueur le 1er juin 2022. Dès 14 ans, un mineur peut consentir avec un autre mineur, ou avec un majeur de trois ans de plus au maximum. En juillet 2025, la Cour constitutionnelle a jugé cette limite de trois ans discriminatoire.
Sommaire
- Quel est l'âge de la majorité sexuelle en Belgique ?
- Quelle exception pour les jeunes de 14 et 15 ans ?
- Quand le consentement d'un mineur de 16 ou 17 ans n'est-il pas reconnu ?
- Qu'a jugé la Cour constitutionnelle en 2025 ?
- Que prévoit le Code pénal en vigueur depuis septembre 2026 ?
- Majorité sexuelle et majorité civile : quelle différence ?
- Comment la Belgique se situe-t-elle par rapport à ses voisins ?
- Questions fréquentes
- Sources
Quel est l'âge de la majorité sexuelle en Belgique ?
La majorité sexuelle est de 16 ans en Belgique : en dessous de cet âge, un mineur n'est pas réputé pouvoir exprimer librement son consentement à un acte sexuel [1]. La règle a été inscrite à l'article 417/6 du Code pénal par la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en matière de droit pénal sexuel, entrée en vigueur le 1er juin 2022 [1][2].
Le mot « majorité sexuelle » n'apparaît pas tel quel dans la loi. Le législateur raisonne en termes de consentement : un acte sexuel sans consentement constitue une atteinte à l'intégrité sexuelle ou, en cas de pénétration, un viol, et la loi précise dans quels cas un mineur ne peut pas consentir [1]. Avant 16 ans, cette absence de consentement est présumée de façon irréfragable, c'est-à-dire sans preuve contraire possible [2][3].
La réforme a voulu simplifier un paysage auparavant éclaté. Selon la presse de l'époque, la majorité sexuelle a été harmonisée à 16 ans, avec une tolérance à partir de 14 ans lorsque les partenaires sont proches en âge [15]. Le SPF Justice résume ce choix en indiquant que l'âge de la majorité sexuelle a été harmonisé [10]. L'histoire belge a connu d'autres seuils, dont un âge plus élevé pour les relations entre personnes de même sexe entre 1965 et 1985, retracé dans l'article consacré à l'article 372bis.
Le consentement d'un mineur est-il reconnu par la loi belge ?
| Âge du mineur | Partenaire ou situation | Ce que prévoit la loi |
|---|---|---|
| Moins de 14 ans | Toute personne | Non : le mineur n'est jamais réputé pouvoir consentir librement |
| 14 ou 15 ans | Autre mineur d'au moins 14 ans, consentement mutuel | Pas d'infraction, quel que soit l'écart d'âge |
| 14 ou 15 ans | Majeur ayant au plus trois ans de plus | Oui : le consentement libre est possible |
| 14 ou 15 ans | Majeur ayant plus de trois ans de plus | Non selon le texte ; limite jugée discriminatoire par la Cour constitutionnelle (arrêt 112/2025) |
| 16 ou 17 ans | Hors situations particulières | Oui : majorité sexuelle atteinte |
| Moins de 18 ans | Parent ou proche jusqu'au 3e degré, cohabitant ayant autorité, abus d'une position de confiance, d'autorité ou d'influence | Non, jamais |
| Moins de 18 ans | Acte de débauche ou de prostitution | Non, jamais |
Quelle exception pour les jeunes de 14 et 15 ans ?
Un mineur de 14 ou 15 ans peut consentir librement si la différence d'âge avec son partenaire n'est pas supérieure à trois ans [1]. Concrètement, une relation consentie entre une personne de 15 ans et une personne de 18 ans n'est pas une infraction, alors que la même relation avec une personne de 19 ans l'est en principe selon le texte de 2022 [2][4].
La loi ajoute une seconde règle, propre aux relations entre adolescents. Il n'y a pas d'infraction entre mineurs ayant au moins 14 ans qui agissent avec un consentement mutuel, même lorsque leur différence d'âge dépasse trois ans [1]. Deux jeunes de 14 et 17 ans ne commettent donc pas d'infraction s'ils sont tous deux consentants.
Cette construction vise un équilibre entre la protection des mineurs contre les abus et le respect de leur autonomie sexuelle. La Cour constitutionnelle a rappelé que la limite de trois ans devait garantir une maturité relativement comparable entre partenaires, tandis que l'absence de limite entre mineurs évite de criminaliser les relations entre jeunes consentants [5]. C'est la combinaison de ces deux règles qui a posé problème.
En dessous de 14 ans, aucune exception n'existe. Un acte sexuel avec un enfant de moins de 14 ans tombe toujours sous le coup de la loi, puisque le mineur n'est jamais réputé pouvoir consentir [1][3].
Quand le consentement d'un mineur de 16 ou 17 ans n'est-il pas reconnu ?
Le consentement d'un mineur de moins de 18 ans n'est jamais reconnu dans trois séries de situations, même s'il a atteint 16 ans [1]. Ces règles protègent les adolescents contre l'abus d'un lien familial ou d'une position de pouvoir.
La première situation concerne la famille. Le consentement est exclu lorsque l'auteur est un parent ou allié en ligne directe ascendante, un adoptant, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, une personne occupant une position similaire au sein de la famille, ou une personne qui cohabite avec le mineur et exerce une autorité sur lui [1][4].
La deuxième situation vise l'abus d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence. Les services de police citent comme exemples un enseignant, un médecin ou un ministre du culte, en insistant sur le fait que c'est l'abus de cette position qui compte [2][3]. La troisième situation concerne les actes qualifiés de débauche ou de prostitution : un mineur ne peut jamais y consentir valablement [1].
Pour les autres relations, un mineur de 16 ou 17 ans peut consentir comme un adulte. Le consentement doit toutefois répondre à la définition générale de la loi : être libre, ne pas se déduire de la seule absence de résistance et pouvoir être retiré à tout moment, comme l'explique l'article sur le consentement sexuel en droit belge.
Qu'a jugé la Cour constitutionnelle en 2025 ?
Par l'arrêt n° 112/2025 du 17 juillet 2025, la Cour constitutionnelle a jugé que la limite de trois ans de l'article 417/6, § 2, alinéa 1er, viole les principes d'égalité et de non-discrimination des articles 10 et 11 de la Constitution [5][6]. La question lui avait été posée par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, dans un jugement du 18 décembre 2024 [5].
L'affaire concernait un jeune homme poursuivi pour des relations consenties avec une adolescente de 14 puis 15 ans, avec un écart d'âge d'un peu plus de trois ans [7]. La Cour a relevé une incohérence : tant que les deux partenaires sont mineurs, la loi ne fixe aucune limite d'écart, mais le jour où l'aîné atteint 18 ans, la même relation peut devenir une infraction [5][7]. Elle observe que ces situations ne se produiraient pas avec un écart maximal de quatre ans [5].
La Cour s'est aussi appuyée sur les travaux préparatoires. Elle note que la Commission de réforme du droit pénal avait recommandé un écart maximal de cinq ans sur la base d'études scientifiques, et conclut que les effets de la limite de trois ans sont disproportionnés à l'objectif poursuivi [6]. En revanche, elle ne remet pas en cause l'absence d'infraction entre mineurs consentants de 14 ans et plus.
Une décision préjudicielle ne supprime pas la disposition, mais les juridictions doivent en tenir compte. En octobre 2025, la presse a rapporté l'acquittement par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, d'un jeune homme de 19 ans poursuivi pour des relations avec deux adolescentes de moins de 16 ans, avec un écart de quatre ans ; la défense avait invoqué l'arrêt du 17 juillet 2025 [8]. Le tribunal a par ailleurs jugé que la contrainte alléguée n'était pas établie [8].
Que prévoit le Code pénal en vigueur depuis septembre 2026 ?
Depuis le 1er septembre 2026, les règles sur le consentement des mineurs figurent à l'article 133 du nouveau Code pénal [9][11]. D'après la reproduction du texte publié au Moniteur belge, cet article reprend la présomption pour les moins de 16 ans, l'exception liée à un écart maximal de trois ans entre 14 et 16 ans et l'exclusion du consentement en cas de lien familial, d'autorité ou de prostitution [9].
Les peines sont exprimées en niveaux. Un viol commis sur un mineur de moins de 16 ans relève du niveau 6, et sur un mineur de 16 ou 17 ans du niveau 5, contre le niveau 4 pour le viol simple [9]. L'atteinte à l'intégrité sexuelle passe du niveau 3 au niveau 5 lorsque la victime a moins de 16 ans [9].
À la date de vérification, aucune loi modifiant la limite de trois ans à la suite de l'arrêt n° 112/2025 n'a été identifiée. Ce point doit être vérifié sur le texte officiel consolidé, car le nouveau Code a fait l'objet de corrections avant son entrée en vigueur. Pour une vue d'ensemble de la réforme, voir le nouveau Code pénal belge de 2026.
Majorité sexuelle et majorité civile : quelle différence ?
La majorité sexuelle (16 ans) et la majorité civile (18 ans) sont deux notions distinctes en droit belge. La première détermine à partir de quel âge le consentement à un acte sexuel est reconnu par le droit pénal ; la seconde marque la fin de l'autorité parentale et la pleine capacité juridique [4].
Entre 16 et 18 ans, un adolescent peut donc consentir à une relation sexuelle tout en restant soumis à l'autorité de ses parents pour le reste de sa vie [4]. La protection renforcée des moins de 18 ans demeure pour les situations de famille, d'autorité ou de prostitution, et pour l'exploitation sexuelle des mineurs en général [1].
La prescription illustre aussi cette protection particulière. La loi du 14 novembre 2019, publiée au Moniteur belge le 20 décembre 2019, a supprimé la prescription des infractions sexuelles graves commises sur des mineurs, notamment le viol, l'attentat à la pudeur, le voyeurisme et l'exploitation de la prostitution [12]. Auparavant, l'action publique se prescrivait par quinze ans à compter de la majorité de la victime. La Cour constitutionnelle a rejeté le recours de la Ligue des droits humains contre cette réforme par l'arrêt n° 76/2022 du 9 juin 2022 [12].
Comment la Belgique se situe-t-elle par rapport à ses voisins ?
La Belgique fait partie des pays européens qui fixent l'âge du consentement à 16 ans, comme les Pays-Bas et le Luxembourg [13]. La France retient un seuil de 15 ans, l'Allemagne un âge de base de 14 ans [13].
Les exceptions pour les partenaires proches en âge varient beaucoup. Le Luxembourg prévoit une exemption pour les mineurs d'au moins 13 ans lorsque l'écart est inférieur à quatre ans, tandis que les Pays-Bas laissent ces situations à l'appréciation du parquet [13]. En France, la loi de 2021 qualifie de viol tout acte de pénétration entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans, sauf si l'écart d'âge est inférieur à cinq ans [13][14].
Ces comparaisons éclairent le débat belge. L'écart de quatre ans évoqué par la Cour constitutionnelle et les cinq ans recommandés par la commission d'experts se rapprochent des solutions retenues au Luxembourg et en France [5][6][13]. Selon nos recherches, le législateur belge n'avait retenu aucune de ces options à la date de vérification.
Questions fréquentes
Une personne de 18 ans peut-elle avoir une relation avec une personne de 15 ans en Belgique ?
Oui, si l'écart d'âge ne dépasse pas trois ans et si la relation est librement consentie [1]. Au-delà de trois ans d'écart, le texte de 2022 exclut le consentement, mais la Cour constitutionnelle a jugé cette limite discriminatoire le 17 juillet 2025 [5]. La relation reste interdite si le majeur est un membre de la famille ou abuse d'une position d'autorité ou de confiance [1].
Deux mineurs de 14 et 17 ans peuvent-ils avoir une relation sans infraction ?
Oui. La loi prévoit qu'il n'y a pas d'infraction entre mineurs d'au moins 14 ans qui agissent avec un consentement mutuel, quel que soit leur écart d'âge [1]. La situation change le jour où l'aîné devient majeur, ce qui est précisément l'incohérence relevée par la Cour constitutionnelle [5].
Que se passe-t-il en dessous de 14 ans ?
En dessous de 14 ans, un mineur n'est jamais réputé pouvoir consentir à un acte sexuel [1]. Aucune exception liée à l'âge du partenaire ne s'applique. Dans le nouveau Code pénal, un viol sur un mineur de moins de 16 ans relève du niveau 6 [9].
Un enseignant peut-il avoir une relation avec un élève de 17 ans ?
Non, si la relation a été rendue possible par l'abus de sa position de confiance ou d'autorité : le consentement d'un mineur n'est alors jamais reconnu [1][3]. Les services de police citent l'enseignant parmi les exemples types, à côté du médecin ou du ministre du culte [3]. Le critère décisif est l'abus de la position, et non la seule profession.
La majorité sexuelle est-elle la même en Belgique et en France ?
Non. Elle est de 16 ans en Belgique et de 15 ans en France [13]. En France, toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans est qualifiée de viol ou d'agression sexuelle, sauf écart d'âge inférieur à cinq ans [13][14].
Les infractions sexuelles sur mineurs sont-elles prescriptibles en Belgique ?
Non, pour les infractions graves : la loi du 14 novembre 2019 les a rendues imprescriptibles lorsque la victime est mineure [12]. Le texte de 2019 visait notamment le viol, l'attentat à la pudeur (aujourd'hui atteinte à l'intégrité sexuelle) et l'exploitation de la prostitution [12]. La Cour constitutionnelle l'a validée par l'arrêt n° 76/2022 [12].
La règle des trois ans a-t-elle été modifiée après l'arrêt de 2025 ?
Aucune modification n'a été identifiée à la date de vérification, le 23 octobre 2026. Le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er septembre 2026, semble reprendre la règle de 2022 à son article 133 [9][11]. Les juges peuvent toutefois s'appuyer sur l'arrêt n° 112/2025 dans les affaires qu'ils examinent [8].
Sources
- jeminforme.be — https://jeminforme.be/wp-content/uploads/2022/09/LB-ModifiantDroitPenalSexuel-31032022.pdf
- police.be — https://www.police.be/5337/node/19517
- police.be — https://www.police.be/5293/node/13180
- jeminforme.be — https://www.jeminforme.be/la-loi-et-la-sexualite/
- fr.const-court.be — https://fr.const-court.be/public/f/2025/2025-112f.pdf
- fr.const-court.be — https://fr.const-court.be/public/f/2025/2025-112f-info.pdf
- lalibre.be — https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/2025/07/18/les-relations-sexuelles-consenties-avec-sa-petite-copine-de-14-ans-sont-soudain-considerees-comme-un-viol-le-jour-de-ses-18-ans-45665376J5AHTNDJ566U7ULMZQ/
- dhnet.be — https://www.dhnet.be/regions/centre/2025/10/12/la-louviere-un-jeune-homme-poursuivi-pour-des-viols-a-ete-acquitte-QDB4CVFOVZGTXBGWFXZLO2VYKI/
- etaamb.openjustice.be — https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-29-fevrier-2024_n2024002088.html
- justice.belgium.be — https://www.justice.belgium.be/fr/themes/securite_et_criminalite/reforme_du_code_penal
- justice.belgium.be — https://www.justice.belgium.be/fr/nouvelles/autres_communiques/1er_septembre_historique_entree_en_vigueur_du_nouveau_code_penal
- fr.const-court.be — https://fr.const-court.be/public/f/2022/2022-076f.pdf
- en.wikipedia.org — https://en.wikipedia.org/wiki/Ages_of_consent_in_Europe
- service-public.gouv.fr — https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2274
- parismatch.be — https://www.parismatch.be/actualites/politique/2022/06/01/entree-en-vigueur-de-la-tres-attendue-reforme-du-droit-penal-sexuel-ce-1er-juin-D4KHHOH5IFAYDE7KU2UBYCWDKY/
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